Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 462

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 462 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(462) L'enquête réalisée sur le marché a montré qu'il convenait en effet d'opérer une distinction entre les turbines à gaz industrielles et les turbines à gaz marines. Du côté de la demande, il est évident que les versions industrielle et marine d'une turbine à gaz ne sont pas substituables. Les petites turbines à gaz marines sont bien adaptées aux applications qui exigent une vitesse élevée et un profil de mission spécialisé et où l'espace joue un rôle important et la puissance volumique doit être maximisée. Les petites turbines à gaz industrielles sont utilisées pour la cogénération, l'entraînement mécanique et la production d'énergie électrique de servitude. En ce qui concerne les différences du côté de l'offre, les unités marines emploient pour certains composants des matériaux dont la résistance à la corrosion est améliorée, les systèmes de combustion diffèrent selon le combustible utilisé et, dans les applications navales, le moteur doit être capable de résister à des charges de chocs exceptionnelles, une contrainte qui ne s'impose pas pour les applications industrielles.

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