(47) Dans sa décision prise le 1er mars 2001 d'ouvrir une enquête approfondie, la Commission a indiqué que la part de marché de CFMI devait, pour un ensemble de raisons, être attribuée à GE. Premièrement, le contrôle que GE exerce sur CFMI lui permet d'exercer une influence capitale sur sa politique commerciale. En outre, les moteurs de CFMI ne sont pas vendus en concurrence avec ceux de GE et, n'étant pas maître d'oeuvre pour les réacteurs d'aéronefs commerciaux, Snecma ne rivalise pas de manière indépendante sur ce marché. Enfin, Snecma ne verrait, selon toute probabilité, aucune objection à ce que l'entité issue de l'opération de concentration renforce sa position sur le marché des réacteurs, car elle tirerait également parti d'une maximisation conjointe des bénéfices. On a de même relevé que la part de marché d'IAE avait été répartie à parts égales entre RR et P & W, car il s'agit dans les deux cas de maîtres d'oeuvre indépendants sur les marchés en cause, contrairement à leurs deux autres partenaires de l'entreprise commune.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.