(48) Les parties ont cependant fait valoir que les ventes de CFMI et de GE ne pouvaient, pour plusieurs raisons, être regroupées. Hormis quelques exceptions notables, Snecma est seule responsable de la vente des réacteurs de CFMI en Europe, et les conditions commerciales de toutes les ventes réalisées par GE sur ce marché doivent obtenir le feu vert de Snecma. De plus, au niveau de la production, Snecma est responsable de 54 % du contenu des nouveaux réacteurs, contre seulement 46 % pour GE. De même, les parties affirment aussi que le président-directeur général de CFMI est toujours un salarié de Snecma et que, pour apprécier l'entreprise commune IAE constituée entre RR et P & W, la Commission a réparti sa part de marché à parts égales entre elles. En résumé, les parties soutiennent en effet que tant les partenaires de l'entreprise commune, GE et Snecma, que l'entreprise commune elle-même, se font concurrence en tant que maîtres d'oeuvre et fournisseurs de réacteurs d'avions commerciaux de grande capacité et qu'ils doivent faire l'objet d'une appréciation distincte dans le cadre de l'analyse concurrentielle.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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