Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 51 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(51) Dans la mesure où GE et Snecma n'ont pas été en concurrence dans le passé et qu'à l'avenir elles ne pourront rivaliser dans aucun appel d'offres concernant des avions commerciaux de grande capacité et étant donné qu'aucun des réacteurs de GE construits en dehors de l'entreprise commune n'est en concurrence avec un moteur de CFMI quel qu'il soit, il est justifié de considérer CFMI et GE comme une entité économique dont les parts de marché doivent être regroupées pour apprécier, sous l'angle de la concurrence, l'opération de concentration envisagée sur le marché des réacteurs des aéronefs commerciaux de grande capacité. En outre, dans la mesure où Snecma n'a vendu aucun réacteur commercial pouvant représenter une part des marchés en cause, seules les parts de GE et de CFMI peuvent être additionnées.

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