(529) Hormis que l'engagement relatif aux moteurs pour avions d'affaires est purement comportemental, il ne saurait être accepté, car cela reviendrait à réduire la production et, partant, à diminuer l'offre au détriment des clients. L'engagement n'est donc pas équivalent à la clause classique de non-concurrence généralement liée à la vente d'une activité qu'une partie tierce continuera à exploiter sur le marché de l'acquisition et du leasing d'aéronefs. En outre, il pourrait s'avérer difficile pour tout mandataire ou arbitre habilité d'opérer la distinction entre des achats dits spéculatifs et le financement sous la forme d'achats. L'entité combinée conservera donc sa position dominante sur le marché des réacteurs d'avions d'affaires. 5.B. GECAS/Engagement à ne pas se livrer à des pratiques de subordination
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 529
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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