(538) Les parties ont en outre proposé la cession de certains produits avioniques. Par rapport à l'ensemble d'engagements initialement présenté le 14 juin 2001, la portée de la cession a été sensiblement réduite. Celle-ci n'englobe plus les produits avioniques et non avioniques SFE (exception faite d'une installation de maintenance, de réparation et révision qui assure l'entretien, entre autres, des groupes auxiliaires de puissance). De plus, le nombre de lignes de produits BFE à céder a été réduit de sept à deux. Les parties ont justifié la diminution de l'ampleur de la cession par le fait que la cession des produits SFE n'est plus nécessaire, étant donné la solution proposée concernant GECAS, et que la diminution de la portée des engagements sur les produits BFE devrait compenser le coût occasionné par la cession d'une participation minoritaire dans GECAS.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 538
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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