(547) L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(141) dispose que les engagements que les entreprises concernées proposent pour qu'ils constituent la base d'une décision fondée sur l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, doivent être communiqués à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'engagement de la procédure, bien que la Commission puisse, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai. Les parties n'ont avancé aucun motif qui puisse être considéré comme constitutif d'un tel cas exceptionnel. Alors que la date ultime de communication des engagements proposés en l'espèce était le 14 juin 2001, la nouvelle proposition des parties a été soumise le 28 juin 2001. La Commission a estimé que la nouvelle proposition ne contenait aucun élément que les parties n'auraient pu inclure dans un engagement communiqué dans le délai de trois mois.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 547
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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