(548) En outre, le point 43 de la Communication de la Commission concernant les mesures correctives dispose que lorsque les parties modifient ultérieurement les engagements proposés, la Commission ne peut accepter ces engagements modifiés que si elle peut établir clairement, sur la base de son appréciation des informations déjà obtenues dans le cadre de l'enquête, notamment des résultats de la consultation antérieure des acteurs du marché et sans avoir recours à un autre consultation du même type, que, une fois mis en oeuvre, de tels engagements élimineront les problèmes de concurrence constatés et qu'ils laissent suffisamment de temps pour la consultation des États membres.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 548
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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