(567) Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de conclure que la concentration envisagée conduirait à la création ou au renforcement d'une position dominante sur les marchés des moteurs d'avions à réaction commerciaux de grande capacité, des réacteurs de gros avions à réaction régionaux, des moteurs d'avions à réaction d'affaires, des produits avioniques et non avioniques, ainsi que des petites turbines à gaz marines, ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière substantielle dans le marché commun. L'opération de concentration envisagée doit par conséquent être déclarée incompatible avec le marché commun en application de l'article Article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 567
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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