Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(58) En principe, le personnel des sociétés fondatrices est employé au nom de CFMI pour leurs ventes respectives et, lors des contacts avec des acheteurs de CFM56, chaque société fondatrice doit représenter CFMI et non Snecma ou GE. Or, GE commercialise les réacteurs CFM56 en son nom propre. Par exemple, GE Aircraft Engines (GEAE) vend le CFM56 comme faisant partie de sa gamme de réacteurs(20). De même, il arrive fréquemment que le CFM56 soit vendu par le personnel commercial de GEAE qui écoule aussi le reste de la gamme des réacteurs de GE. En outre, les compagnies aériennes qui achètent le CFM56 et les autres réacteurs de GE peuvent bénéficier sur le marché des services après-vente de l'assistance du même représentant du service clientèle de GEAE. Snecma n'est pas un concurrent potentiel dans le secteur des réacteurs d'avions commerciaux de grande capacité

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).