(79) Les parties ont contesté l'utilisation faite par la Commission du parc installé et du carnet de commandes des aéronefs encore en production, faisant valoir que l'exclusion des avions qui ne sont plus construits surestime les parts de marché de GE et dissimule le succès rencontré dans le passé par ses concurrents, en particulier P & W, sur des plates-formes qui ne sont plus en production. Selon la Commission, les aéronefs qui ne sont plus construits ne sauraient avoir une quelconque incidence sur l'accroissement futur de la part de marché des fournisseurs de réacteurs, dans la mesure où aucune unité supplémentaire de ce type d'appareils ne pourra être vendu aux clients à l'avenir. Elle admet toutefois que ces avions peuvent toujours dégager des recettes sur le marché des services après-vente, ce qui, par contrecoup, peut déterminer dans une certaine mesure la capacité d'un fournisseur de réacteurs à affronter la concurrence à l'avenir. Les recettes du marché des services après-vente constituent la principale source de trésorerie qui financera le développement et la commercialisation de nouveaux réacteurs, ainsi que les travaux d'innovation en vue des prochaines générations de réacteurs, et déterminera, partant, la position concurrentielle future des fournisseurs. En résumé, plus les recettes provenant du marché des services après-vente sont élevées, plus un fournisseur aura de chances de rester compétitif à l'avenir. En conséquence, pour apprécier ces flux de recettes, la Commission a pris en considération le total du parc d'aéronefs installé en comptabilisant les appareils encore en production ainsi que ceux qui ne le sont plus.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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