(9) Les réacteurs constituent le système de propulsion des avions à réaction. La concurrence s'exerce sur ces marchés à deux niveaux. Premièrement, les moteurs se font concurrence afin d'obtenir une certification dans une plate-forme d'avion donnée en cours de conception et, deuxièmement, lorsque les compagnies aériennes achetant la plate-forme d'aéronef choisissent un des moteurs certifiés disponibles ou lorsque celles-ci optent pour l'acquisition d'aéronefs équipés de moteurs différents (qu'il soit possible ou non de choisir le moteur). Dans le premier cas, les moteurs se livrent concurrence au niveau technique et commercial pour propulser la plate-forme donnée; dans le second, ils rivalisent également en termes techniques et commerciaux pour être sélectionnés par la compagnie aérienne. De fait, la demande de moteurs découle de la demande d'avions à réaction. Dans ce sens, un moteur est un produit complémentaire de l'aéronef, la vente de l'un n'ayant aucune valeur sans la vente de l'autre. Par conséquent, pour définir les marchés de produits en cause des réacteurs, il convient de tenir compte également de la concurrence entre les applications finales, c'est-à-dire entre les catégories d'aéronefs que les acheteurs finals considèrent comme adaptées à leurs besoins.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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