(139) Eu égard aux observations qui précèdent, la concentration proposée, pour autant que soient pleinement respectés les engagements visés dans les annexes à la présente, ne créera ni ne renforcera une position dominante susceptible d'entraver une concurrence effective dans une partie substantielle du marché commun. Par conséquent, l'opération est déclarée compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'EEE, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, à condition que les parties respectent les engagements suivants: a) accroissement de la capacité d'interconnexion selon les dispositions de l'annexe I, paragraphe 2, (qui peuvent faire l'objet d'une révision par la Commission, en application de l'annexe I, paragraphe 4); b) le respect de toute mesure imposée par la Commission sur recommandation du ou des administrateurs chargés de contrôler l'exécution des engagements, afin de faire respecter lesdits engagements par les parties conformément à l'annexe I, alinéa 9, paragraphe 3.
Décision 2004/135/CE · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/135/CE
RattachementDécision 2004/135/CE
Versionacte d'origine du 26/09/2001 (CELEX 32004D0135)
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