(19) Selon la définition du Tribunal de Defensa de la Competencia espagnol, "il convient de définir le marché de produit en cause comme celui de la production d'énergie électrique achetée et vendue par l'intermédiaire du pool ou marché de gros. À l'intérieur de ce marché, se livrent concurrence, du côté de l'offre, l'énergie électrique proposée par le régime ordinaire(6), par le régime spécial de plus de 50 MW et l'énergie électrique importée et, du côté de la demande, les distributeurs [qui vendent l'énergie à des clients selon un tarif]*(7), les sociétés de commercialisation [qui vendent l'énergie à des clients qualifiés]* et les clients qualifiés (gros clients). Sera également affecté le marché de l'énergie relevant de contrats bilatéraux [souscrits entre des producteurs et des clients qualifiés]*, dans la mesure où ils sont conclus dans un régime de libre concurrence"(8). Jusqu'en 2003, les entreprises espagnoles de production électrique ne peuvent pas conclure de contrats directs avec des sociétés de commercialisation (elles ne peuvent vendre l'électricité qu'à l'intérieur du pool ou à des clients qualifiés)(9). Les opérateurs étrangers peuvent également conclure des contrats avec des sociétés de commercialisation espagnoles.
Décision 2004/135/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/135/CE
RattachementDécision 2004/135/CE
Versionacte d'origine du 26/09/2001 (CELEX 32004D0135)
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