(30) Dans sa réponse à la communication des griefs, EnBW affirme que celle-ci part de l'hypothèse que l'opérateur concerné par la concentration proposée est EnBW et non EDF. Selon EnBW, "cette approche ne tient pas compte du fait que EnBW est une entreprise autonome de plein droit qui poursuit des objectifs de politique commerciale qui lui sont propres... Cela est indéniablement pertinent dans la mesure où la réglementation communautaire relative au contrôle des opérations de concentration accepte expressément qu'une entreprise se trouvant dans la position d'EnBW puisse être à la fois partie notifiante et entreprise concernée par la concentration... La Commission se contente d'évaluer la concentration comme si elle avait été inspirée et devait être mise en oeuvre par EDF ... En conséquence, la communication des griefs ne tient pas compte de la situation réelle d'EnBW et confond les rôles respectifs d'EDF et d'EnBW dans la concentration".
Décision 2004/135/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/135/CE
RattachementDécision 2004/135/CE
Versionacte d'origine du 26/09/2001 (CELEX 32004D0135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.