Décision 2004/138/CE · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0138)
Référencearticle 81 de la décision 2004/138/CEEUR-Lex →

(407) La section suivante, relative à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, ainsi qu'à un résumé des faits exposés aux points précédents à la lumière de cet article, s'articule comme suit.

(408) Tout d'abord, nous présenterons la jurisprudence de la Cour de justice relative aux notions d'"accord" et de "pratique concertée" (titre 14.3.1). Nous nous arrêterons tout particulièrement à l'appréciation d'une "infraction complexe".

(409) À partir de là interviendra la qualification juridique des faits en tant qu'infraction complexe de longue durée, qui comprenait tant des accords que des pratiques concertées (titre 14.3.2).

(410) La Commission montrera au titre 14.3.3 que les entreprises concernées avaient pour objectif de limiter la concurrence. Nous nous attacherons tout particulièrement à exposer les effets concrets des pratiques concertées sur le marché.

(411) Des explications seront ensuite données à propos des répercussions de ces pratiques sur les échanges entre États membres (titre 14.3.4), à propos des entreprises envers lesquelles une infraction est constatée (titre 14.4) et la durée de l'infraction (titre 14.5).

14. 3.1. Accords et pratiques concertées: jurisprudence

(412) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance, on peut considérer qu'il y a accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les parties parviennent à un consensus général sur les actions concernées. Il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Il n'est pas nécessaire que les accords aient été conclus par écrit ou de façon formelle, ni qu'ils soient assortis de sanctions explicites ou de dispositions d'application(430).

(413) En revanche, pour qu'il y ait pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, il n'est pas nécessaire que les entreprises en cause aient conclu un accord sur ce que chacune d'entre elles pourra ou ne pourra pas faire individuellement sur le marché. Cette notion couvre plutôt les formes de coordination qui, sans avoir été poussées jusqu'à la réalisation d'une convention au sens évoqué ci-dessus (considérant 412), substituent sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence(431).

(414) Une telle coordination n'exige pas l'élaboration d'un véritable plan, mais elle doit être comprise à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre. Si cette exigence d'autonomie consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché(432).

(415) Un comportement peut ainsi déjà être considéré comme une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les parties, même si elles n'ont pas convenu ou décidé à l'avance comment chacune d'entre elles se comporterait sur le marché, adoptent ou s'adaptent consciemment à une stratégie commune favorisant ou facilitant la coordination de leur comportement commercial. Il suffit que le concurrent ait, en exposant ses intentions, écarté ou tout au moins considérablement réduit l'incertitude quant au comportement qu'il adoptera sur le marché - cette déclaration d'intention constituant un élément suffisant, même s'il s'avère qu'elle n'a finalement pas été entièrement respectée(433).

(416) La notion de pratique concertée suppose certes un certain comportement sur le marché, mais il n'est pas nécessaire que ce comportement ait concrètement pour effet de restreindre la concurrence. Il y a plutôt lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés d'apporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période, et lorsque la participation d'une ou plusieurs entreprises à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel se limite à la seule réception d'informations relatives aux comportements futurs de leurs concurrents sur le marché(434).

(417) D'après une jurisprudence constante, la Commission n'est pas tenue, dans le cas d'une infraction de longue durée, de qualifier précisément l'infraction d'accord ou de pratique concertée - dès lors que l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE - ni de la subdiviser en plusieurs infractions distinctes(435). En effet, une telle distinction peut s'avérer irréalisable ou inutile, lorsque l'infraction comporte des éléments relevant à la fois de ces deux types de comportement, même si l'un de ces éléments, considéré isolément, pourrait relever de l'un plutôt que de l'autre type de comportement. Ces deux notions englobent de façon subjective des formes de collusion qui correspondent de par leur nature et qui ne diffèrent que par leur intensité ou leurs formes d'expression. Il serait notamment particulièrement absurde de subdiviser artificiellement en plusieurs infractions distinctes un comportement continu, commun et institutionnalisé ayant eu un seul et même objectif.

(418) La Commission est ainsi en droit de qualifier une telle infraction complexe d'accord "et/ou" de pratique concertée, dans la mesure où cette infraction comporte des éléments devant être qualifiés d'"accord" et des éléments devant être qualifiés de "pratique concertée"(436).

(419) Du fait des intérêts divergents des membres d'un cartel, il se peut que ceux-ci ne parviennent pas à un consensus sur chaque point ou que l'un ou l'autre de ces points soit formulé de façon vague ou laissé de côté. Il est possible qu'il n'y ait jamais accord formel sur toutes les questions évoquées. Par ailleurs, il peut aussi y avoir des conflits internes, un non-respect des règles par certains membres et parfois même une concurrence féroce - qui peut aller jusqu'à une guerre des prix en bonne et due forme. Toutefois, aucun de ces facteurs ne peut être invoqué pour affirmer que le comportement en cause ne constitue pas un accord et/ou une pratique concertée, dès lors que ce comportement a eu un objectif unique, commun et permanent.

14. 3.2. Accord et pratique concertée: nature de l'infraction dans la présente affaire

(420) Ainsi que nous l'avons exposé en détail ci-dessus(437), les banques concernées avaient mis sur pied un réseau complexe, dans le cadre duquel étaient organisées plus de 20 tables rondes différentes, liées entre elles et dont le contenu pouvait parfois se recouper. À cela venait s'ajouter un grand nombre de tables rondes régionales, sur l'ensemble du territoire fédéral. Au cours de la période en cause, on a pu apporter la preuve que dans la seule ville de Vienne (c'est-à-dire sans compter les tables rondes régionales), il y avait plus de 300 tables rondes différentes - c'est-à-dire en moyenne une rencontre tous les quatre jours ouvrables. On a en outre pu prouver que, en dehors de ces réunions institutionnalisées, il y avait également eu de nombreux contacts entre des représentants des entreprises concernées, parfois au plus haut niveau.

(421) Lors de ces réunions, notamment lors de celles qui devaient expressément traiter des conditions accordées à la clientèle, les participants ont toujours tenté de parvenir à un consensus sur ces conditions. Le déroulement des entretiens des membres du cartel est résumé ci-dessus au titre 5.3 et présenté en détail aux titres 7 à 12, et nous n'y reviendrons pas ici.

(422) D'un point de vue juridique, il ressort que tous les aspects des comportements en cause qui ont constitué des étapes sur la voie d'un consensus et qui ne peuvent donc pas être qualifiés en soi d'accords au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, peuvent en tout état de cause être considérés comme des pratiques concertées. Il s'agit en effet d'un grand nombre d'actions ayant un seul et même objectif contraire au droit de la concurrence, et qui, considérées isolément, répondent soit à la notion d'accord, soit à la notion de pratique concertée, et constituent chacune une infraction à l'article 81 du traité CE.

(423) En échangeant de façon permanente, régulière, institutionnalisée et exhaustive des informations normalement confidentielles, les banques concernées sont parvenues à un degré très élevé de concertation, de réciprocité et d'accord - tout au moins conditionnel et partiel - sur leur comportement présent et futur sur le marché, et elles ont ainsi systématiquement éliminé, ou du moins très considérablement réduit, toute incertitude sur le comportement des autres banques. Les hausses et les baisses de taux d'intérêt ont été négociées en bonne et due forme entre les banques. Et ces négociations ne se sont pas seulement appliquées aux taux, mais également aux commissions de toutes sortes, aux bases de calcul communes ou à la publicité sur les taux d'intérêt. Les établissements qui faisaient cavaliers seuls constituaient une exception et s'exposaient immédiatement aux critiques parfois violentes des autres banques.

(424) L'ensemble de ces rencontres et contacts avaient un seul et même objectif: fausser la concurrence (voir à ce propos titre 14.3.3).

(425) La Commission estime donc que les faits décrits dans la présente décision permettent d'entrevoir l'existence d'une infraction complexe de longue durée, à laquelle ont participé les entreprises envers lesquelles une infraction a été constatée. Ces dernières ont elles-mêmes participé aux tables rondes importantes(438) et connaissaient ou devaient connaître l'existence des autres tables rondes. Il serait absurde de vouloir subdiviser artificiellement cet ensemble de pratiques permanentes, communes et étroitement liées entre elles tant du point de vue du contenu que de l'organisation, et qui avaient globalement pour objectif de fausser la concurrence, en ses différents éléments - en réalité étroitement imbriqués - et de le transformer ainsi en plusieurs infractions distinctes.

14. 3.3. Objectif ou fonction de la limitation de la concurrence

(426) Ainsi que nous l'avons exposé en détail au titre 5.4, les banques impliquées dans les pratiques faisant l'objet de la présente procédure visaient, grâce aux accords - qualifiés par elles-mêmes d'"utiles" et de "constructifs" - à éviter une concurrence entre elles qu'elles jugeaient "ruineuse" et à se livrer à la place une concurrence "contrôlée", "raisonnable", "normalisée", "disciplinée", "atténuée", "réfléchie", "déplacée vers d'autres facteurs", "limitée", "mesurée" et "ordonnée" - tous ces termes n'étant que des euphémismes pour une concurrence faussée et limitée(439). Ce comportement devait leur permettre de s'accorder et/ou de se concerter sur les prix (taux d'intérêt et commissions), ainsi que de limiter les actions publicitaires.

(427) Une banque concernée a expressément reconnu l'objet anticoncurrentiel des accords(440).

(428) Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord ou d'une pratique concertée est superflue, dès lors qu'il apparaît que ceux-ci ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence(441).

(429) En principe, il n'est donc pas nécessaire, dans la présente affaire, d'examiner les effets réels des accords.

(430) Toutefois, à des fins d'exhaustivité et de clarté de l'appréciation, il convient de préciser que les pratiques en cause ont eu des effets réels sur le marché bancaire autrichien. Il convient à cet égard de rappeler que lorsqu'il y a accord sur des objectifs de prix, on peut parler de mise en application dès lors que les prix effectivement pratiqués se rapprochent de ces objectifs (et pas uniquement lorsqu'ils les atteignent effectivement)(442).

(431) Nous renvoyons tout d'abord aux exemples concrets de mise en application des différentes décisions du cartel cités dans la partie relative aux faits. En outre, de nombreuses notes internes témoignent de la façon dont les banques ont appliqué les décisions du cartel ou ont utilisé les informations obtenues lors des réunions pour fixer les conditions qu'elles-mêmes consentaient à leurs clients. C'est ainsi que la PSK a fixé des taux élevés "conformément à ce qui avait été convenu lors de la table ronde sur les opérations passives" ou a rédigé son plan marketing"en fonction des réflexions de la concurrence sur les commissions"(443); que la BAWAG a augmenté les intérêts sur le crédit "conformément aux" mesures convenues avec les autres banques(444); que la NÖ Hypo a baissé ses taux sur l'épargne "conformément aux baisses convenues lors des tables rondes fédérales sur les opérations actives et passives et après accord téléphonique avec les autres secteurs"(445) ou "conformément aux mesures recommandées lors des deux dernières tables rondes sur les opérations passives"(446); que Erste a baissé ses taux sur le crédit "conformément à ce qui avait été préalablement convenu lors des tables rondes passives et actives" et qu'elle a modifié ses taux sur l'épargne "en accord avec la concurrence"(447) et renforcé le volume des crédits à taux fixe comme "convenu lors des tables rondes des directeurs financiers"(448); que GiroCredit a baissé ses taux sur le crédit "conformément au comportement attendu [parce qu'il en avait été convenu ainsi lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives] des autres opérateurs"(449); que CA a baissé de 0,25 % les taux d'intérêt de l'épargne salariale, "en accord avec BAWAG, Bank Austria et Erste"(450); que la direction régionale de Salzbourg de CA a baissé ses taux sur l'épargne "comme convenu avec les établissements salzbourgeois"(451) et que CA Oberösterreich a baissé ses taux sur l'épargne conformément "à l'action concertée entre les banques de Haute-Autriche"(452).

(432) En ce sens, les banques elles-mêmes ont admis qu'elles utilisaient, pour fixer leurs propres taux d'intérêt, les informations sur les projets de leurs concurrents recueillies lors des tables rondes(453). En outre, l'une des banques a expressément reconnu, dans une déclaration, avoir "adapté" son comportement en matière de concurrence aux projets des autres banques ou s'être "ralliée à ce qui avait été convenu"(454).

(433) Parmi les documents recueillis, ceux dans lesquels les banques elles-mêmes évaluent l'application concrète de leurs accords - sur la base de sondages effectués régulièrement auprès d'autres banques - s'avèrent également particulièrement révélateurs: on y lit par exemple, que "toutes les grandes banques respectent les taux d'intérêt convenus [et] nous avons pour politique de respecter en principe les valeurs indicatives"(455); que toutes les banques auraient "appliqué les baisses de taux d'intérêt convenues en respectant pour l'essentiel les accords conclus"(456), "respectent les taux recommandés"(457); que l'on est "globalement satisfait" de l'application des décisions communes(458); qu'"aucune banque n'a fixé de taux inférieurs aux taux minimaux convenus"(459); que les "baisses convenues ont entre-temps été appliquées"(460); que "les taux d'intérêt convenus ont pour l'essentiel été respectés"(461); que les taux sont restés "dans les limites fixées en dernier"(462) ou que le marché offre désormais une "image très homogène pour ce qui est des taux"(463). Le fait qu'un groupe bancaire n'ait respecté les accords "qu'à 70 %" a déjà été jugé critiquable(464). Dans sa déclaration écrite, l'une des banques concernées reconnaît même expressément que les membres de l'entente "ne contrevenaient qu'occasionnellement aux taux fixés"(465).

(434) Enfin, si ces réunions n'avaient eu aucune raison d'être ni aucun effet, on peut penser que les banques ne se seraient pas réunies régulièrement et aussi souvent (ne serait-ce qu'à Vienne, une fois tous les quatre jours ouvrables en moyenne).

(435) En ce qui concerne les échanges d'informations réguliers et détaillés sur les méthodes et les paramètres de calcul, notamment lors des tables rondes "des contrôleurs", leurs effets néfastes sur la concurrence doivent être jugés d'autant plus graves que les marges d'intérêt des banques sont de toute façon faibles(466).

(436) La Commission considère que les accords ont effectivement eu des effets sur le marché. Il n'est ni possible ni nécessaire de les quantifier avec précision, c'est-à-dire de déterminer chacun des taux et des commissions que les banques concernées auraient appliqués si elles avaient pu déterminer leur comportement sur le marché de façon autonome et dans une situation où la concurrence n'aurait pas été faussée. Ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus, l'expertise réalisée pour le compte des banques n'a pas pu prouver que l'entente n'avait pas eu d'effets(467).

(437) La Commission n'ignore pas que dans de nombreux domaines des opérations actives, le "respect des taux" régulièrement promis a souvent laissé à désirer. Parfois, les banques ont dû essuyer des échecs dans leurs tentatives communes d'améliorer leurs marges ou parfois même s'avouer mutuellement l'échec de leurs efforts. Une "absence de discipline" a parfois entraîné une "guerre des prix". Toutefois, ce fait n'exclut pas que les accords aient pu avoir une incidence sur le marché.

14. 3.4. Effets sur les échanges entre États membres

(438) Il résulte d'une jurisprudence constante que, pour qu'une décision, un accord ou une entente soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, ils doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres(468).

(439) Pour constater l'existence d'une telle influence sur les courants commerciaux, défavorable à la réalisation des objectifs du marché unique, il est nécessaire d'effectuer une comparaison avec la situation qui aurait existé s'il n'y avait pas eu restriction de la concurrence, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse que celle-ci n'aurait pas été faussée. Il s'agit uniquement de déterminer si cette restriction - même si elle est indirecte et potentielle - est de nature à détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue(469). À cet égard, il importe peu que l'influence ait été défavorable, neutre ou favorable. Il n'est pas non plus nécessaire que les importations aient été entravées(470).

(440) Lors de cet examen, il faudra considérer les éléments concernés dans leur ensemble, dans la mesure où il est possible que considérés isolément, ils ne puissent entraîner une telle influence, alors qu'ils le peuvent lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble(471). Les accords et pratiques concertées doivent notamment être considérés dans leur ensemble(472). Les particularités économiques et techniques du secteur en cause doivent être prises en considération(473).

(441) Il ressort d'une jurisprudence constante - confirmée très récemment - qu'une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre est, par sa nature même, susceptible d'entraver les échanges entre États membres(474). Le fait que cette incidence soit ou non sensible dépend en outre de l'importance de l'objet de l'accord ou de la pratique concertée ainsi que de la position des membres de l'entente sur le marché(475).

(442) Le réseau Lombard, qui se composait d'un grand nombre de tables rondes étroitement liées entre elles, couvrait l'ensemble du territoire de l'Autriche, impliquait presque tous les établissements de crédit autrichiens, portait sur toute la gamme des produits et services bancaires offerts en Autriche, modifiait les conditions de la concurrence dans toute l'Autriche, influençait ainsi les décisions d'entrée sur le marché des banques étrangères et était donc susceptible d'affecter d'une manière sensible les échanges entre États membres.

11) Arguments des banques

(443) Les banques déplorent tout d'abord que la Commission soit partie, à tort, du principe que l'ensemble des tables rondes avaient été de nature à entraver les échanges entre États membres. D'après elles, il faudrait, au contraire, vérifier et prouver que chaque table ronde, considérée isolément, a pu avoir un tel effet. Les banques s'appuient à cet égard sur l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire VGB e.a. contre Commission, d'après lequel l'article 81 du traité CE "ne [s'applique] qu'aux contrats qui contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement du marché"(476).

(444) Les banques font ensuite valoir que la Cour de justice a défini, dans son arrêt rendu le 21 janvier 1999 dans l'affaire Bagnasco, un certain nombre de critères spéciaux pour l'appréciation des services bancaires. La Commission les a d'ailleurs appliqués dans sa décision "Banques néerlandaises"(477). L'appréciation de chaque table ronde sur la base de ces critères montrerait finalement que la grande majorité d'entre elles n'auraient pas pu avoir d'effets sensibles sur les échanges intracommunautaires et ne devraient donc pas être prises en considération.

12) Point de vue de la Commission

(445) L'argumentation des banques repose sur le postulat selon lequel il n'y aurait pas eu un système d'accords étroitement imbriqués, mais plutôt une multitude de tables rondes tout à fait indépendantes les unes des autres. Or, compte tenu des faits attestés par les preuves documentaires, ce postulat n'est pas défendable. Considérer chaque table ronde isolément, ainsi que les banques le demandent, ne pourrait se faire qu'à titre purement hypothétique, étant donné que les tables rondes étaient très étroitement liées les unes aux autres - non seulement sur le plan du contenu, mais aussi sur celui de l'organisation -, ainsi que nous l'avons exposé de façon très détaillée dans la partie consacrée aux faits. La distinction entre les différentes tables rondes n'était en effet pas toujours respectée à la lettre et les questions relevant d'un domaine donné étaient parfois examinées dans le cadre d'une table ronde chargée d'un autre domaine. Une subdivision artificielle de cet ensemble en ses différents éléments n'aurait plus rien à voir avec la réalité de l'entente ou de ses effets.

(446) En ce qui concerne l'arrêt VGB e.a. contre Commission invoqué par les banques, il en ressort exactement le contraire de ce que les banques veulent prouver. L'objet de l'appréciation de la Commission dans la décision attaquée et dans l'arrêt du Tribunal de première instance est un ensemble de décisions et d'accords concernant la vente de produits de la floriculture dans l'enceinte de la plaignante à Aalsmeer (Pays-Bas). Cet ensemble d'accords comprenait également une réglementation sur les redevances d'utilisation et les contrats commerciaux.

(447) Le Tribunal de première instance a constaté que la réglementation "dans son ensemble est de nature à affecter le commerce entre États membres [...]. Dès lors que les contrats commerciaux font partie intégrante de cette réglementation, il est indifférent que, considérés isolément, ils affectent ou non le commerce entre États membres dans une mesure suffisante"(478). Or, c'est précisément cette situation qui prévaut dans le cas du club Lombard.

(448) Le Tribunal de première instance examine ensuite cinq contrats individuels d'exclusivité d'achat que la plaignante avait conclus avec des grossistes néerlandais. Contrairement aux éléments individuels mentionnés au considérant 446, ces contrats d'exclusivité d'achat n'étaient pas, de l'avis du Tribunal, directement liés à la réglementation en cause. C'est pourquoi le Tribunal a examiné si chacun des cinq contrats était susceptible d'entraver d'une manière sensible les échanges intracommunautaires, en se basant sur les critères généralement utilisés pour les accords verticaux, à savoir la possibilité d'un cloisonnement du marché. C'est dans ce contexte, - et précisément pas par rapport à la réglementation dans son ensemble -, que le Tribunal a examiné, en se basant sur la décision Delimitis, le "cloisonnement éventuel du marché d'une manière significative" invoqué par les banques.

(449) Les décisions Bagnasco et Banques néerlandaises corroborent tout aussi peu le point de vue défendu par les banques. En effet, ces deux cas concernaient simplement des services bancaires relativement peu importants, puisqu'ils portaient sur certaines clauses et conditions commerciales générales relatives au cautionnement général (Bagnasco) et aux prélèvements automatiques (Banques néerlandaises). Le "cautionnement général", considéré individuellement, ne possède pas en soi un caractère transfrontalier et il est, à nouveau considéré individuellement, trop peu important pour pouvoir affecter les échanges intracommunautaires. C'est également le cas pour les prélèvements automatiques, que la Commission a qualifiés d'instruments de paiement d'un "intérêt relativement limité".

(450) La différence entre ce type d'accords et le réseau Lombard, qui ne comprenait pas seulement l'un ou l'autre produit marginal relativement peu important, mais englobait au contraire tous les aspects, étroitement liés entre eux, des opérations bancaires - notamment les taux d'intérêt de l'épargne, les taux du crédit et les commissions bancaires - et qui a soustrait l'ensemble des paramètres concernés à la libre concurrence, est effectivement sans commune mesure.

(451) En résumé et compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour, le fait qu'il est établi que le réseau Lombard couvrait l'ensemble du territoire autrichien et l'ensemble des produits relatifs aux marchés concernés, qu'il a incontestablement eu pour objet de fausser la concurrence et qu'il est en outre avéré qu'il a eu des effets sur l'ensemble du territoire autrichien confirme l'avis de la Commission selon lequel ce réseau, constitué par une multitude de tables rondes étroitement liées entre elles, était de nature à entraver de manière sensible les échanges intracommunautaires.

(452) Contrairement à ce que prétendent les banques, la question de savoir si la participation individuelle de l'une ou l'autre entreprise à ces pratiques a pu avoir des effets sensibles sur ces échanges est à cet égard dénuée de pertinence. Étant donné que le réseau Lombard était dans son ensemble susceptible d'affecter le commerce entre États membres, il est inutile que la Commission prouve que la participation de l'une ou l'autre entreprise a en soi affecté de manière sensible ce commerce(479).

(453) La capacité du réseau Lombard d'entraver de manière sensible les échanges intracommunautaires sera illustrée ci-après par une série d'exemples concrets. Ces exemples, qui montrent qu'il était de nature à avoir des effets non seulement directs, mais aussi indirects sur ces échanges, concernent tant le plan de la demande que celui de l'offre.

Sur le plan de la demande

(454) Ainsi que nous l'avons exposé, les dépôts de clients non bancaires étrangers auprès des établissements de crédit autrichiens se sont élevés, en 1999, à environ 26 milliards d'euros, et les crédits accordés par les établissements autrichiens à des clients non bancaires étrangers, à environ 36 milliards d'euros. De ce fait, les accords étendus conclus par les banques autrichiennes, en particulier sur les taux d'intérêt de l'épargne et du crédit, étaient susceptibles de concerner des citoyens et des entreprises d'autres États membres - en qualité d'épargnants tout autant que d'emprunteurs -, et ce de façon directe et dans une mesure sensible.

(455) Certaines des pratiques en cause concernent soit des services à caractère transfrontalier - et elles sont donc par là même de nature à influer sur les échanges entre États membres(480) - ou sont, de par leur nature même, étroitement liées aux courants commerciaux transfrontaliers. Il y a les accords sur les paiements internationaux(481), les opérations documentaires, ainsi que l'achat et la vente de titres(482).

(456) Si certaines des pratiques en cause ne sont pas, de par leur nature même, en relation avec des opérations transfrontalières, elles n'en ont pas moins une influence indirecte sur celles-ci, dans la mesure où les conditions du crédit ont inévitablement des répercussions sur les décisions en matière d'investissement, et donc de production, tant de filiales d'entreprises étrangères que des entreprises autrichiennes en Autriche.

(457) À cet égard, il convient de tenir compte non seulement de la part très élevée des exportations de l'Autriche(483), mais également des liens très étroits qui lient traditionnellement les entreprises autrichiennes à leur "banque habituelle", et donc de la très grande importance de celle-ci pour les emprunts(484). Les investissements directs des entreprises autrichiennes dans d'autres États membres se sont élevés, en 1998, à plus de 16 milliards d'ATS(485).

(458) Pour les entreprises qui, en raison de leur taille, avaient la possibilité de s'adresser aux marchés internationaux des capitaux, les accords en cause ne pouvaient effectivement "s'appliquer que de façon limitée". C'est pourquoi les banques autrichiennes se sont consultées pour laisser ces clients en dehors des accords généraux valables pour tous les autres clients et de prendre à la place, en ce qui les concerne, "une décision commune dans chaque cas individuel"(486).

(459) Les considérations exposées au considérant 456 valent également pour les éléments des pratiques en cause relatifs aux conditions accordées aux clients particuliers. En effet, ceux-ci ont souvent recours aux crédits bancaires, notamment pour le financement de biens durables qui ne sont pas produits en Autriche, mais sont importés d'autres États membres, comme les véhicules automobiles. Il est donc logique de considérer que les conditions du crédit ont influé sur les courants commerciaux entre États membres.

Sur le plan de l'offre

(460) Toutefois, les répercussions des pratiques qui font l'objet de la présente procédure ne sont pas limitées à la demande. Ainsi que nous le montrerons dans les paragraphes qui suivent, elles sont également de nature à influer sur les conditions de concurrence, et donc sur l'évolution des échanges entre États membres, en ce qui concerne l'offre.

(461) Ainsi que nous l'avons déjà expliqué en détail(487), les pratiques en cause s'appliquent à la quasi-totalité des produits et services bancaires. En outre, presque toutes les banques autrichiennes ont été partie prenante à au moins certains éléments de ces pratiques (et à la totalité d'entre elles pour les plus grandes banques). Ces accords globaux de longue durée, à l'échelle de tout le territoire autrichien, avaient pour objet de maintenir les prix, et donc les profits, à un niveau supérieur à celui qu'ils auraient atteint si la concurrence n'avait pas été faussée, ce qui n'a pas permis la répartition optimale des facteurs qui aurait eu lieu dans des conditions de concurrence normales(488). Ainsi qu'en témoignent notamment les documents cités au considérant 433, les banques y sont d'ailleurs, selon leur propre appréciation, parvenues dans une mesure non négligeable(489).

(462) Il ressort donc de l'exposé exhaustif des faits figurant aux titres 5.4 ainsi que 7 à 12 que les accords ont eu tant pour objet que, dans certains cas, pour effet de provoquer ou de maintenir une augmentation excessive des prix, et donc des profits, et ce par des pratiques collectives de nature monopolistique dans le domaine de la fixation des prix. Dans le même temps, ils ont permis de maintenir en place des conditions de marché notoirement inefficaces. Or, les concurrents étrangers tiennent nécessairement compte de ces circonstances lorsqu'ils doivent décider si, et dans quelle mesure, ils opéreront sur le marché autrichien dans de telles conditions. C'est pourquoi les accords sont, également pour cette raison, c'est-à-dire parce qu'ils influent sur les décisions d'entrée sur le marché, de nature à détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient normalement connue.

(463) Comme les accords ont eu à la fois pour objet et, dans certains cas, pour effet d'entraîner ou de maintenir une augmentation excessive des prix, et donc des profits, on pouvait s'attendre à ce que les membres (nationaux) du cartel réagissent au cas où les non-membres "étrangers" proposeraient des conditions plus favorables que celles convenues. Si ce type de concurrence devait faire peser un risque sur les prix (et donc sur les profits des membres du cartel), ceux-ci tenteraient de neutraliser la concurrence, et donc de maintenir l'augmentation excessive des prix et des profits, en faisant participer les concurrents étrangers à l'entente. Toutefois, si ce genre de risque n'existait pas, par exemple lorsque les parts de marché des concurrents étrangers étaient trop faibles, la participation de ceux-ci à l'entente ne serait pas recherchée.

(464) Sur le segment du crédit à l'exportation, les banques étrangères menaçaient de "réduire les marges" des banques autrichiennes en proposant des taux inférieurs à ceux convenus entre ces dernières. Les banques autrichiennes se sont donc vues contraintes soit de faire participer les banques étrangères, par exemple la West-LB, aux accords sur une base individuelle, soit de les admettre formellement à la table ronde concernée, dans un premier temps en la personne de l'un de leurs représentants (club "Exportations", pour de plus amples détails, voir titre 12.1). En ce qui concerne une autre banque étrangère, la banque allemande Schoeller, les banques autrichiennes se sont résolues à l'intégrer au "Club exportations", cette banque prévoyant "des activités renforcées" dans ce domaine.

(465) Sur le segment des clients particuliers, où la banque Schoeller a également tenté d'étendre ses parts de marché en proposant des conditions plus avantageuses, les banques autrichiennes ont toutefois décidé d'agir autrement. La banque Schöller ayant été exclue de l'entente en 1992, les banques autrichiennes n'avaient "aucune possibilité de s'entendre" avec elle. C'est pourquoi les membres du cartel ont envisagé la possibilité de revenir sur cette exclusion et évoqué la possibilité "d'inviter des représentants de la banque Schoeller lors de la prochaine table ronde sur les clients particuliers". Toutefois, comme la part de marché de la banque Schoeller sur ce segment était faible, les banques sont finalement parvenues "à la conclusion que les grandes banques pouvaient encore résister à cette pression concurrentielle" et qu'en fin de compte "on devait considérer qu'il n'était pas souhaitable que Schoeller sache exactement de quoi il était question lors de ces tables rondes"(490).

13) Arguments des banques

(466) Les banques considèrent que ces exemples sont dénués de pertinence. En ce qui concerne la demande, la relation entre le crédit et les courants commerciaux transfrontaliers serait, selon elles, purement hypothétique. En ce qui concerne l'offre, la Commission n'aurait pas prouvé que les échanges intracommunautaires auraient été faussés par suite d'une fermeture du marché aux concurrents étrangers.

14) Point de vue de la Commission

(467) La Commission estime que ces critiques sont sans fondement. Compte tenu de l'importance extrême des banques pour les emprunts des entreprises autrichiennes, de la part très élevée des exportations de ces entreprises et de la relation manifeste entre le coût du crédit et les décisions d'investissement, il est suffisamment plausible que les accords sur les conditions de crédit aient influé de façon indirecte sur les courants commerciaux transfrontaliers.

(468) En ce qui concerne l'absence alléguée de cloisonnement du marché, le point de vue des banques est erroné à plusieurs égards. D'une part, selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le commerce intracommunautaire ait été entravé. Il s'agit uniquement de savoir s'il y a eu des effets, quelle que soit leur nature, sur ces échanges. En outre, la Commission n'est pas tenue d'apporter la preuve de l'existence d'effets réels. Il suffit que les pratiques en cause soient de nature à détourner les courants commerciaux transfrontaliers de l'orientation qu'ils auraient autrement connue. Enfin, les banques ont tort lorsqu'elles affirment qu'il faut impérativement pour cela que l'accès des concurrents étrangers au marché soit entravé, c'est-à-dire que le marché soit cloisonné. Ici aussi, toujours selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il n'est pas nécessaire qu'il y ait entrave aux échanges, mais simplement que les accords influent sur les décisions d'entrée sur le marché(491). À cet égard également, il convient de rappeler que les accords ont pendant longtemps fait obstacle à l'existence de conditions de marché efficaces.

(469) On peut donc dire en résumé que ce système de tables rondes étroitement liées les unes aux autres était de nature à avoir des effets sensibles sur les échanges entre États membres, du fait qu'il est avéré qu'il a couvert l'ensemble du territoire autrichien ainsi que l'ensemble des domaines concernés, qu'il avait incontestablement pour objet de restreindre la concurrence et qu'il est aussi prouvé qu'il a eu des effets dans l'ensemble de l'Autriche. En outre, il était également de nature à avoir des effets, du point de vue de la demande, sur le comportement direct ou indirect des entreprises en matière d'échanges transfrontaliers et, du point de vue de l'offre, sur les décisions d'entrée sur le marché des entreprises.

14. 4. Les entreprises envers lesquelles une infraction est constatée

14. 4.1. Sélection

(470) Un très grand nombre de banques ont participé aux pratiques en cause. Les destinataires de la présente décision ont été déterminés sur la base d'une participation particulièrement fréquente aux principales tables rondes: tables rondes "opérations actives et/ou passives" à Vienne et au niveau fédéral (y compris les tables rondes sur le crédit aux particuliers et aux professions libérales), tables rondes "Minilombard" et tables rondes des contrôleurs. En outre, à l'exception de NÖ Hypo et de RBW (RLB à partir de juillet 1997)(492), elles jouent un rôle important sur le marché bancaire autrichien en raison de leur taille.

(471) Certaines banques s'opposent à la sélection opérée par la Commission et s'estiment lésées par rapport aux banques qui ne se voient pas infliger d'amende.

(472) C'est là un avis que la Commission ne partage pas. Contrairement à ce qu'estiment les banques, la Commission n'enfreint pas le droit à l'égalité de traitement en n'engageant pas de procédure envers toutes les entreprises susceptibles d'avoir participé à une infraction(493), mais choisit en fonction de critères objectifs.

14. 4.2. Attribution des responsabilités

(473) En cas de succession - par exemple lorsqu'il y a eu fusion -, la responsabilité des infractions au droit de la concurrence de l'entreprise qui a disparu est transférée à son successeur(494). À cet égard, aux fins de la présente procédure, la responsabilité du comportement de CA doit être attribuée à BA, celle de PSK-B à PSK et celle de RBW à RLB. Ces attributions de responsabilité n'ont pas été remises en cause par les entreprises concernées au cours de la procédure.

(474) En ce qui concerne BAWAG/PSK et HVB/BA, la question de l'attribution de la responsabilité ne se pose pas, car la procédure d'acquisition n'a commencé qu'après la fin de l'infraction et que PSK et BA n'ont pas été simplement intégrées à BAWAG et HVB après leur rachat par celles-ci, mais ont poursuivi leur activité en tant que filiale de leurs repreneurs. C'est pourquoi PSK et BA doivent assumer elles-mêmes la responsabilité de leurs infractions et être ainsi destinataires de la présente décision(495). Cela n'a pas non plus été remis en cause au cours de la procédure.

(475) En revanche, l'attribution de la responsabilité du comportement de GiroCredit jusqu'au moment de l'acquisition de la majorité de ses parts par Erste en octobre 1997 (ci-après "date en cause") constitue un point litigieux. Dans la communication des griefs, la Commission estimait que la responsabilité des infractions commises par GiroCredit de façon autonome devait être transférée à Erste, à la suite de sa fusion avec celle-ci. Erste, en revanche, est d'avis que le comportement de GiroCredit doit être attribué à BA, puisque GiroCredit a appartenu à son groupe jusqu'à la date en cause et qu'elle a elle-même été membre du cartel.

(476) Conformément à la jurisprudence, il incombe à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne(496).

(477) Dans certaines circonstances, le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut cependant être également imputé à sa société mère, lorsqu'elle n'a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l'essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient. En tout état de cause, la Commission peut décider d'imputer l'infraction commise par la filiale soit à cette dernière, soit à sa société mère(497).

(478) La Commission aurait donc pu décider d'attribuer les infractions commises par GiroCredit à cette dernière elle-même ou à sa société mère si, jusqu'à la date en cause, GiroCredit n'a pas pu se comporter de façon autonome, mais a dû suivre pour l'essentiel les directives de sa société mère, en raison des liens économiques et juridiques qui l'unissaient à elle.

(479) Les nombreux documents figurant dans le dossier de procédure ne fournissent aucune indication permettant de conclure que la politique commerciale de GiroCredit aurait été influencée par sa société mère, ni même déterminée par un tiers. La Commission estime que l'analyse des documents disponibles - comptes rendus des réunions du cartel ainsi que documents internes de GiroCredit, notamment en ce qui concerne ses prises de décision internes - montre sans équivoque que GiroCredit a défendu de façon indépendante, sous sa responsabilité propre et sans recevoir aucune directive, ses propres intérêts ainsi que ceux du groupement des caisses d'épargne(498). GiroCredit était donc seule responsable des infractions qu'elle a commises.

(480) À la lumière de ces faits, la Commission a donc imputé les infractions commises par GiroCredit à cette dernière elle-même. En revanche, l'attribution de ces infractions à une société mère n'a pas même été envisagée comme alternative(499). La responsabilité des infractions commises par GiroCredit a été entièrement transférée à Erste, en tant que successeur, à la suite de sa fusion avec celle-ci.

(481) Il en résulte que c'est Erste qui, en tant que successeur, doit être considérée comme responsable de l'amende qui aurait dû être infligée à GiroCredit pour les infractions qu'elle a commises. Cette responsabilité s'applique de plus aux infractions commises par Erste elle-même avant la fusion.

(482) NÖ Hypo est depuis janvier 1997 une société du groupe ÖVAG. La Commission aurait pu décider d'attribuer l'infraction à NÖ Hypo elle-même ou à ÖVAG si, à partir de la date en cause NÖ Hypo ne se comportait pas de façon autonome mais devait suivre pour l'essentiel les directives de sa société mère en raison des liens économiques et juridiques qui l'unissaient à ÖVAG. Les très nombreux documents figurant dans le dossier de procédure ne fournissent aucune indication permettant de conclure que la politique commerciale de NÖ Hypo aurait été influencée par ÖVAG, ni même déterminée par un tiers. L'analyse des documents disponibles - comptes rendus des réunions du cartel ainsi que documents internes de NÖ Hypo, notamment en ce qui concerne ses prises de décision internes - montre sans équivoque que NÖ Hypo a défendu de façon indépendante, sous sa responsabilité propre et sans recevoir aucune directive, ses propres intérêts(500). Il ressort en outre des comptes rendus de réunions que des représentants de NÖ Hypo ont participé aux tables rondes après janvier 1997 et jusqu'à ce que l'infraction prenne fin. NÖ Hypo était donc seule responsable de l'infraction qu'elle a commise. Il en va de même pour PSK-B par rapport à PSK (avant la fusion)(501).

14. 5. Durée de l'infraction

(483) Les pratiques en cause ont relevé, à compter du 1er janvier 1995, de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(484) La Commission part du principe qu'il n'y a plus eu aucune table ronde après les vérifications (juin 1998) et, partant, que l'infraction a alors cessé.

15. ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE RÉPONSE DES BANQUES

(485) Les banques estiment qu'elles ne sont soumises à aucune obligation de réponse pour une grande partie des questions posées dans les demandes de renseignements et qu'elles auraient donc fourni leurs réponses et communiqué les documents réclamés de façon volontaire, au sens de la communication de la Commission du 18 juillet 1996 relative à la non-imposition d'amendes et à la réduction de leur montant ("communication sur les mesures de clémence de 1996")(502) en vigueur à l'époque.

(486) Pour justifier leur position, elles font valoir, en résumé, que les questions allaient au-delà de ce qu'il était licite de demander, dans la mesure où elles demandaient des renseignements "de façon interprétative sur le contenu et l'objet" des tables rondes. Les demandes de remise de documents - par exemple notes au dossier et comptes rendus d'entretien - seraient, elles aussi, illicites, dans la mesure où le fait de transmettre de tels documents à la Commission constituerait "des aveux directs"(503).

(487) La Commission ne partage pas ce point de vue. En effet, selon une jurisprudence constante, pour préserver l'effet utile de l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement n° 17, la Commission est en droit d'obliger l'entreprise concernée à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont celle-ci peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, contre elle ou contre une autre entreprise, l'existence d'un comportement anticoncurrentiel(504). Un droit au silence ne peut être reconnu à une entreprise que dans la mesure où elle serait obligée de fournir des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l'existence d'une infraction dont il appartient à la Commission d'établir l'existence.

(488) Il en résulte que: a) les entreprises doivent répondre à toutes les questions concernant des faits réels - par exemple données sur les réunions et noms des participants à ces réunions -; et b) les entreprises sont tenues de répondre à la demande de transmission des documents dont elles disposent, par exemple copies d'invitations aux réunions, de comptes rendus, de notes internes, de rapports, etc.(505).

(489) Et c'est précisément sur ce type de questions et de demandes de documents que portaient les demandes de renseignements. La Commission a demandé la communication des dates et des participants tant pour les tables rondes précisément définies - du club Lombard aux tables rondes fédérales en passant par les tables rondes des contrôleurs - que pour d'autres tables rondes qui n'ont pas été identifiées nommément. Elle a également réclamé les documents disponibles rédigés à l'occasion de ces tables rondes. Compte tenu du fait que les questions mentionnées avaient trait uniquement à des faits précis, il ne peut être question, ainsi que les banques l'affirment, d'une "injonction fondamentale de la Commission à avouer des infractions"(506). La Commission estime que les questions qu'elle a posées demeuraient toutes à l'intérieur des limites tracées par la Cour de justice et le Tribunal de première instance.

(490) Selon la jurisprudence citée, les questions portant sur le contenu - par opposition aux décisions - des réunions collusoires étaient également admissibles. Il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce d'approfondir ce point de droit, car la Commission s'est appuyée, dans la présente décision, exclusivement sur des documents déjà disponibles(507).

16. MESURES CORRECTIVES

16. 1. Article 3 du règlement n° 17

(491) Si la Commission constate une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, elle peut exiger des entreprises concernées qu'elles y mettent fin, conformément à l'article 3 du règlement n° 17.

(492) La Commission part du principe que depuis la date à laquelle les vérifications ont commencé, il n'y a plus eu aucune table ronde. Au cas où cela serait malgré tout le cas, les destinataires de la présente décision sont sommés de mettre fin à l'infraction(508).

(493) Les destinataires de la présente décision sont également sommés de s'abstenir désormais de tout accord et de toute pratique concertée ayant un objet ou un effet similaire à ceux des pratiques constatées dans la présente décision.

16. 2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17

16. 2.1. Culpabilité: propos délibéré

(494) Les banques contestent qu'il y ait culpabilité, dans la mesure où il leur était impossible de savoir que leurs accords constituaient une infraction au droit communautaire sur les ententes. Elles fondent leur position sur les arguments suivants: a) leurs accords ont été approuvés et soutenus par la Banque nationale d'Autriche et ils constituaient simplement le produit d'une politique du consensus typiquement autrichienne; b) jusqu'au 1er janvier 2000, les pratiques concertées n'étaient pas en soi contraires au droit autrichien; c) l'existence du club Lombard était connue des autorités autrichiennes, mais il n'a cependant jamais fait l'objet de poursuites; d) la pratique de la Commission en matière d'accords sur les taux d'intérêt, et par là même la situation juridique en tant que telle, n'était pas claire; e) l'Autriche venait d'adhérer récemment à la Communauté et n'était donc pas encore très familiarisée avec le droit communautaire; f) elles n'auraient pas pu se rendre compte que les accords étaient de nature à fausser les échanges intracommunautaires. Les banques ont donc commis une erreur inévitable quant à l'illégalité de leurs accords.

(495) La Commission ne peut pas se rallier à ce point de vue.

(496) La Commission a déjà pris position sur l'origine historique des tables rondes et la participation de la Banque nationale d'Autriche (voir considérants 370 et suivants). Il convient simplement de rappeler à cet égard que les appels lancés par la Banque nationale d'Autriche aux banques afin qu'elles gèrent leurs affaires de façon responsable et selon des principes économiques, ne peuvent pas être interprétés a posteriori comme une incitation à des ententes. En outre, la Banque nationale n'a pas participé régulièrement aux principales tables rondes du club.

(497) Ainsi qu'il ressort également des considérations figurant au titre 5.1, l'applicabilité du droit européen des ententes(509), y compris de la notion, traditionnellement interprétée de façon large, d'entrave potentielle aux échanges intracommunautaires, a fait l'objet, avant même l'adhésion de l'Autriche à l'Espace économique européen, de nombreuses publications propres au secteur bancaire. On ne comprend pas pourquoi précisément les banques n'auraient pas eu connaissance de ces débats, d'autant plus que chaque entreprise d'un État membre de la Communauté - et ce indépendamment de la date d'adhésion de celui-ci - est incontestablement tenue de s'informer sur le droit en vigueur (même si celui-ci peut présenter des différences par rapport au droit national).

(498) En outre, les documents cités au titre 5.1 prouvent que les banques ont agi en pleine connaissance de l'incompatibilité de leurs actes avec le droit de la concurrence. Le "changement de désignation" et la "destruction"des comptes rendus de leurs réunions ne pourraient guère s'expliquer autrement.

(499) Pour ces mêmes raisons, la Commission repousse également le reproche qui lui est fait par les banques de vouloir "faire un exemple avec le secteur bancaire de l'un des plus récents États membres"(510). Elle partage tout aussi peu l'opinion des banques selon laquelle le fait d'infliger une amende serait "tout à fait contreproductif", puisqu'il constituerait, dans la perspective de l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, un "exemple dissuasif de la façon dont la Commission traite les nouveaux États membres".

(500) Les déjeuners réguliers [au niveau des directions] dans le cadre du club Lombard étaient peut-être connus du public. Toutefois, ce n'est généralement pas le cas pour les nombreuses autres tables rondes. Il n'appartient pas non plus à la Commission de déterminer si les autorités nationales auraient ou non dû agir. Quoi qu'il en soit, cela ne permet en rien de conclure qu'il n'y a pas culpabilité.

(501) Pour qu'une infraction puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il suffit que l'entreprise n'ait pu ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence(511). Or, en l'espèce, les entreprises concernées étaient non seulement conscientes du fait que leurs pratiques avaient pour objet de restreindre la concurrence, mais aussi de leur incompatibilité avec les règles communautaires applicables en matière d'ententes. Il n'existe donc aucun doute sur la culpabilité des banques au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de la jurisprudence y afférente(512).

16. 2.2. Considérations générales

(502) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de 1000 euros au moins et d'un million d'euros au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission prendra en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

(503) Il convient d'apprécier séparément le rôle joué par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. Les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes doivent également être prises en compte pour fixer le montant de l'amende. Le cas échéant, la communication sur les mesures de clémence de 1996 sera ensuite appliquée.

16. 2.3. Montant de base des amendes

(504) Ce montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

16. 2.3.1. Gravité

(505) D'après une jurisprudence constante, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte(513).

15) Nature de l'infraction

(506) Les accords sur les prix constituent, de par leur nature, des infractions très graves à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE(514). La Commission doit prendre en considération non seulement les circonstances particulières de l'espèce, mais également le contexte général dans lequel l'infraction se place, notamment lorsqu'il s'agit d'une infraction manifeste particulièrement nuisible, comme des accords horizontaux sur les prix. Les services bancaires sont d'une importance extrême tant pour les consommateurs que pour les entreprises, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'économie. Dans un secteur aussi important, les ententes, notamment des pratiques aussi institutionnalisées et d'une aussi vaste portée que celles en cause dans l'affaire du réseau Lombard, ne peuvent en aucun cas être admises.

(507) La Commission considère donc l'infraction en cause comme une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

16) Fonctionnement de l'entente et ses effets sur le marché

(508) En ce qui concerne le fonctionnement et les effets de l'entente, ils pourront être pris en considération, parmi les nombreux autres éléments, pour les pratiques qui n'ont pas directement eu pour objet de fausser le jeu de la concurrence, et qui ne sont donc susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 81 du traité CE que par suite de leurs effets concrets(515).

(509) Les banques concernées ont participé régulièrement et fréquemment à un grand nombre de tables rondes. Les documents de la période en cause qui ont été recueillis montrent clairement la manière dont les banques mettaient en oeuvre les accords conclus lors des tables rondes ou dont elles tenaient compte des informations qu'elles avaient obtenues à ces occasions de leurs concurrents pour prendre leurs propres décisions(516).

(510) Il en résulte que ces accords globaux, qui ont duré plusieurs années, ont eu une incidence sur le marché. Le fait que les membres de l'entente aient dû essuyer des échecs ou parfois même s'avouer mutuellement l'échec de leurs efforts n'exclut pas que leurs accords aient pu avoir des effets sur le marché. Comme cela a été exposé ci-dessus, l'expertise réalisée pour le compte des banques n'a pas pu prouver non plus que l'entente n'avait pas eu d'effets(517).

17) Étendue du marché géographique

(511) Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire ainsi que du contexte de l'infraction, la taille comparativement petite du territoire de l'Autriche ne saurait modifier la nature "très grave" de l'infraction(518).

18) Arguments des banques et conclusion de la Commission concernant la gravité de l'infraction

(512) Les banques ont invoqué une série d'arguments à l'appui de leur thèse selon laquelle il s'agirait en l'espèce d'une infraction peu grave: a) l'entente a porté uniquement sur les prix, et pas sur la répartition des marchés ni sur la fixation de quotas; b) elle n'a eu des répercussions que sur le territoire d'un petit État membre; c) ses répercussions ont été peu importantes; d) la Banque nationale d'Autriche a été partie à l'infraction et e) l'Autriche, en tant qu'État membre récent, se trouvait alors dans une "phase d'adaptation" et les banques autrichiennes n'auraient pas pu s'adapter "du jour au lendemain" aux principes d'une concurrence illimitée en vigueur dans la Communauté européenne(519).

(513) La Commission a déjà pris position sur la nature de l'infraction ainsi que sur sa mise en oeuvre et ses effets. Pour les raisons déjà exposées, ni la participation très limitée de la Banque nationale d'Autriche ni l'adhésion relativement récente de l'Autriche à la Communauté ne sont de nature à atténuer la gravité de l'infraction(520).

(514) En résumé, la Commission conclut donc que les entreprises concernées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

19) Classement par catégories des membres de l'entente

(515) En ce qui concerne les infractions qui doivent en l'espèce être caractérisées comme très graves, l'échelle des amendes à infliger permet de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises concernées à fausser la concurrence dans une mesure significative. Elles permettent également de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Ce type de traitement différencié s'impose particulièrement dans la présente affaire, dans la mesure où il existe des différences de taille considérables entre les entreprises et les groupes ayant participé à l'infraction.

(516) Dans la présente affaire, les particularités du marché bancaire autrichien devront être prises en considération. Il serait en effet irréaliste de réduire l'importance de Erste, RZB et ÖVAG au sein du réseau, ainsi que leur capacité effective à fausser la concurrence aux dépens des consommateurs, à leurs activités respectives en tant que banques commerciales.

(517) Le dossier montre au contraire de façon très nette que ces entreprises, en tant que société de tête de leurs groupes respectifs, ont contribué à l'efficacité du réseau dans toute l'Autriche grâce à des échanges d'informations intensifs au sein du groupe. Ces établissements n'ont pas seulement représenté leurs propres intérêts, mais également ceux de leurs groupes respectifs, et étaient en ce sens considérés par les autres participants comme des représentants de ces derniers. Il n'y a donc pas eu seulement accords entre les différentes banques, mais également entre les groupes(521).

(518) Ignorer les groupes qui sont derrière ces sociétés de tête - groupement des caisses dépargne, groupement des caisses de crédit agricole et groupement de banques populaires - reviendrait à fixer des amendes inadéquates et éloignées de la réalité économique, et qui n'auraient aucun effet dissuasif. Les amendes n'auraient effectivement un effet dissuasif suffisant que si ces sociétés de tête ne participaient plus à l'avenir à des pratiques concertées en tant que représentants de leurs groupes respectifs.

(519) Dans ce contexte, les banques et groupes bancaires concernés peuvent être subdivisés en cinq catégories, en fonction des données disponibles sur leurs parts de marché(522). La première catégorie comprend GiroCredit (Erste après la fusion) et le groupement des caisses d'épargne ainsi que RZB et le groupement des caisses de crédit agricole. La deuxième catégorie comprend BA et CA. La troisième catégorie comprend BAWAG, ÖVAG et le groupement des banques populaires, ainsi que Erste (avant la fusion avec GiroCredit). PSK et PSK-B appartiennent à la quatrième catégorie, tandis que la cinquième catégorie regroupe les plus petites des entreprises concernées, c'est-à-dire NÖ Hypo, RBW et RLB.

(520) Le montant de base déterminé pour le calcul de l'amende en fonction de l'importance relative des entreprises et groupes d'entreprises concernés sur le marché en cause est donc le suivant:

>TABLE>

16. 2.3.2. Durée

(521) La durée de base dans la présente procédure s'étend du 1er janvier 1995 jusqu'à fin juin 1998, soit trois ans et demi. Les montants de base déterminés au motif de la gravité sont donc majorés de 35 % pour chaque entreprise.

(522) GiroCredit et Erste constituent des cas particuliers. Jusqu'à la fusion avec GiroCredit en octobre 1997, Erste n'a participé à l'infraction qu'en tant que banque commerciale, à partir de la fusion elle a participé à l'infraction également en tant qu'institut de tête du secteur des caisses d'épargne. La durée de l'infraction commise par Erste seulement en tant que banque commerciale n'est donc que de trois ans (1995 à 1997), tandis que GiroCredit et Erste après la fusion ont également participé à l'infraction pendant toute sa durée en tant qu'institut de tête du secteur des caisses d'épargne.

16. 2.3.3. Conclusion concernant les montants de base

(523) Cela donne les montants de base suivants:

>TABLE>

(524) La Commission tient ensuite compte, pour chaque entreprise, d'éventuelles circonstances aggravantes et/ou atténuantes et applique, le cas échéant, la communication sur les mesures de clémence.

16. 2.4. Circonstances atténuantes

Circonstances atténuantes invoquées par l'ensemble des banques

(525) À cet égard également, les banques invoquent l'adhésion récente de l'Autriche à la Communauté, la situation juridique soi-disant confuse ainsi que la participation des pouvoirs publics. La Commission a déjà examiné ces arguments précédemment et considère, pour les raisons évoquées, qu'aucune de ces circonstances ne peut constituer une circonstance atténuante(523).

(526) L'ensemble des banques font également valoir la situation économique difficile de leur secteur. En effet, elles n'étaient pas accoutumées à tenir suffisamment compte, dans leur politique commerciale, de critères de calcul par ailleurs évidents(524). Les banques invoquent également le fait qu'elles n'ont pas tiré profit de l'entente et attirent l'attention sur le fait qu'elles ont mis fin aux tables rondes après les vérifications de la Commission.

20) Point de vue de la Commission

(527) La Commission estime que d'éventuelles carences dans la gestion d'une entreprise ne constituent pas une circonstance atténuante, même si elles portent atteinte aux revenus de l'entreprise concernée. Dans une telle situation, il appartient à chaque entreprise de prendre individuellement les mesures qui s'imposent pour améliorer sa rentabilité, plutôt que de s'entendre avec d'autres entreprises. Même si les entreprises n'en tirent pas profit, les ententes sur les prix sont illicites. La Commission n'est pas obligée, lors de la détermination du montant de l'amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d'une entreprise intéressée, étant donné que la reconnaissance d'une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché(525).

(528) Le propre d'un marché concurrentiel n'est d'ailleurs pas que les entreprises réalisent des profits équivalents au rendement de leurs capitaux propres, mais que les entreprises mal gérées ne puissent pas rester sur le marché. Or, les ententes freinent la restructuration nécessaire de l'offre par l'élimination des entreprises non rentables et la consolidation des entreprises les plus rentables, ainsi que les banques elles-mêmes l'admettent dans la présente affaire. Il ne s'agit donc pas d'une circonstance atténuante.

(529) En ce qui concerne la cessation d'une infraction après les premières interventions de la Commission, cette dernière doit tenir compte du contexte particulier du cas d'espèce. La décision de la Commission ne peut avoir un caractère automatique, en ce sens que la cessation d'une infraction constituerait toujours une circonstance atténuante et sa poursuite une circonstance aggravante(526). Compte tenu du fait que l'infraction en cause était de notoriété publique, sa cessation à la suite des vérifications ne peut pas être considérée comme une circonstance atténuante au sens des lignes directrices.

(530) De même, on ne peut pas non plus considérer comme une circonstance atténuante le fait que, pendant la période examinée, il y ait eu à plusieurs reprises une "absence de discipline", qui a même pu aller jusqu'à des guerres des prix. Comme beaucoup d'autres ententes, le club Lombard a connu, lui aussi, des bons et des moins bons moments, et il a parfois dû traverser des crises. De fait, certaines banques ont toujours tenté de gagner des parts de marché en proposant, pendant de brèves périodes, des conditions plus favorables que celles qui avaient été convenues. Toutefois, un tel comportement est commun à de nombreuses ententes et ne peut pas constituer une circonstance atténuante. Tous les participants - y compris ceux qui ont à l'occasion cassé les prix - ont profité de la même façon des actions décidées en commun, ainsi que des informations régulièrement échangées sur le comportement futur de leurs concurrents sur le marché. Même les banques qui ont parfois pris des décisions commerciales contraires à ce qui avait été convenu ont utilisé l'entente à leur profit.

Circonstances atténuantes invoquées individuellement par les entreprises concernées

(531) La plupart des établissements font valoir soit qu'ils n'ont pas participé à l'ensemble des tables rondes, soit qu'ils n'avaient en fait aucun intérêt économique réel à y participer. En outre, presque toutes les banques se font passer pour petites et sans importance.

(532) RZB affirme n'opérer que de façon très marginale dans le secteur des clients particuliers et de la banque de détail et n'avoir donc joué qu'un rôle passif au sein du club Lombard. Toutefois, elle concède avoir contribué à l'efficacité des accords du cartel grâce aux échanges d'informations qu'elle a organisés au sein du groupe des caisses de crédit agricole.

(533) Erste déclare que si elle est, certes, le deuxième groupe bancaire autrichien, elle ne détient toutefois que de faibles parts de marché et n'a donc eu aucune influence sur les tables rondes.

(534) PSK déclare qu'elle-même et sa filiale, PSK-Bank, ne jouent qu'un rôle de second plan dans le secteur du crédit et que leur participation aux tables rondes concernant ce secteur n'a donc eu aucune signification ni aucun effet.

(535) BAWAG fait valoir qu'elle n'a participé aux tables rondes que "tout à fait à contrecoeur" et uniquement "par contrainte matérielle", bien qu'elle n'ait pas souhaité en fait "participer aux accords". BAWAG a poursuivi une politique autonome sur le plan des prix et des conditions consenties à la clientèle, "contrairement à la plupart des autres participants aux tables rondes", et, "alors que les autres banques se sont mises d'accord sur une baisse uniforme des taux d'intérêt", elle "ne s'est jamais vraiment laissée lier par les accords". En d'autres termes, BAWAG aurait résisté à toutes les tentations, "contrairement à certains de ses concurrents (comme par exemple PSK) qui n'ont que dans de rares cas pas respecté les accords"(527).

(536) RLB attire l'attention sur sa faible taille ainsi que sur le rayon d'action de RBW, qui se limite à la région de Vienne, et explique à cet égard sa participation aux tables rondes par le fait que le représentant de RBW, qui était un spécialiste unanimement apprécié, "a été appelé à participer" seulement "en tant qu'expert pour le marché viennois, mais sans représenter particulièrement les intérêts de RBW", en quelque sorte par altruisme(528).

(537) D'après elles, ÖVAG et NÖ Hypo se seraient bornées à prendre connaissance de façon passive des décisions prises dès avant les tables rondes par un "cercle restreint de banques" et à profiter du prestige social lié à la participation aux consultations des membres du cartel.

Point de vue de la Commission

(538) Ainsi qu'il a déjà été dit, il serait irréaliste de limiter l'importance de Erste, RZB et ÖVAG dans le cadre du réseau à leur activité en tant que banques commerciales(529). Il ressort au contraire du dossier que ces entreprises, conformément au rôle de société de tête de leurs groupes respectifs qui est le leur, ont considérablement contribué à l'efficacité du réseau grâce à la communication interne à leur groupe. Ces établissements n'ont pas représenté que leurs propres intérêts, mais également ceux de leur groupe et étaient donc considérés par les autres participants à l'entente comme des représentants des groupes. Ils ne peuvent donc invoquer le seul volume de leurs propres opérations comme base d'appréciation.

(539) Afin de pouvoir mieux évaluer le rôle de chacune des banques concernées au sein du réseau, la Commission a également analysé en détail les plus importantes tables rondes sous cet angle(530). Il s'est avéré que BA/CA avaient appelé à participer à près de 60 % de toutes les tables rondes "opérations actives et/ou passives" à Vienne, à plus de 40 % de toutes les tables rondes "opérations actives et/ou passives" au niveau fédéral et à près de 30 % de toutes les tables rondes Minilombard et tables rondes des contrôleurs. Elles étaient suivies par Erste/GiroCredit, avec 20 %, 25 % et 30 % respectivement. RZB, PSK, BAWAG et ÖVAG avaient appelé à participer à environ 10 % de l'ensemble de ces tables rondes(531). L'analyse des preuves documentaires relatives au déroulement des discussions montre également que les grandes banques et les groupes bancaires ont joué un rôle comparativement plus important.

(540) Toutefois, cette répartition des rôles lors des réunions n'est pas de nature à constituer une circontance atténuante pour les uns ou aggravante pour les autres. Tous les participants ont profité dans une mesure égale des actions décidées en commun, et aussi des informations régulièrement échangées sur le comportement futur de leurs concurrents sur le marché. Même les banques qui ont parfois pris des décisions commerciales qui s'écartaient de ce qui avait été convenu ont utilisé le cartel à leur profit. Certes, certaines banques ont été critiquées de façon répétée par leurs concurrents pour s'être écartées des accords. Toutefois, de tels exemples isolés d'un comportement agressif en matière de prix ne prouvent pas que ces banques se soient toujours comportées de façon indépendante(532). Il est au contraire prouvé qu'elles ont, elles aussi, tenu compte des informations obtenues lors des tables rondes sur les comportements futurs de leurs concurrents sur le marché pour déterminer leur propre politique commerciale.

(541) De même, il importe peu qu'une banque ait participé aux discussions des membres du cartel avec enthousiasme ou seulement à contrecoeur. Dans la mesure où le rôle des différentes banques ou des différents groupes bancaires est conforme à leur position sur le marché, la différenciation qui s'impose a déjà été réalisée dans le cadre de l'affectation des banques à différentes catégories. Il n'y a donc pas lieu de procéder à d'autres majorations ou diminutions.

16. 2.5. Conclusion intermédiaire avant l'application de la communication sur les mesures de clémence de 1996

(542) Par conséquent, il n'existe pas de circonstances atténuantes ou aggravantes. Les montants de base obtenus restent donc inchangés. Compte tenu des modifications de droit des sociétés décrites et de leurs conséquences aux fins de l'imputation des infractions, on obtient provisoirement les montants de base suivants:

>TABLE>

16. 2.6. Application de la communication sur les mesures de clémence

(543) Conformément au point D de la communication sur les mesures de clémence de 1996, une entreprise peut bénéficier d'une réduction considérable, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligé si, par exemple: a) elle fournit à la Commission, avant l'envoi d'une communication des griefs, des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise, ou b) après avoir reçu la communication des griefs, elle informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations(533).

(544) En s'appuyant sur cette communication, les banques attirent l'attention sur leur "coopération" lors de la détermination des faits - en l'occurrence dans le cadre de la réponse aux demandes de renseignements et de l'exposé commun des faits - et sur le fait qu'elles ne les aient pas contestés.

En ce qui concerne les demandes de renseignements

(545) Ainsi que nous l'avons déjà exposé, la Commission estime que l'injonction faite aux banques de communiquer les dates des tables rondes ainsi que le nom des personnes qui y ont participé était tout aussi conforme à la jurisprudence concernée que la demande qui leur a été faite de remettre les documents relatifs aux tables rondes qui étaient déjà disponibles. Les faits communiqués et les documents transmis peuvent certes éventuellement être utilisés pour apporter la preuve d'une infraction au droit de la concurrence, mais ne constituent pas un aveu, contrairement à l'avis des banques.

(546) De ce fait, ni la communication des dates des réunions et des noms des participants, ni la remise de documents, ne se sont faites de façon volontaire. Tout acte obligatoire sur le plan juridique n'est pas un acte volontaire et ne peut donc pas, ne serait-ce que sur le plan terminologique, être qualifié de "coopération", une démarche qui constitue une collaboration volontaire dans l'intérêt commun(534). Étant donné que la Commission ne fonde la présente décision que sur des documents déjà disponibles, les réponses à des questions concernant la teneur des réunions collusoires ne pourraient apporter aucune valeur ajoutée(535).

En ce qui concerne l'exposé commun des faits

(547) Selon une jurisprudence constante, une réduction du montant de l'amende n'est justifiée que si le comportement de l'entreprise concernée a permis à la Commission de constater l'infraction avec moins de difficultés(536). Il peut s'agir notamment de la communication de faits importants dont la Commission n'avait pas connaissance auparavant (et dont elle n'avait pas demandé la communication) ou du "caractère très détaillé de la réponse à la demande de renseignements", lorsque c'est précisément en raison de ce caractère détaillé qu'il a été plus facile, pour la Commission, de comprendre la portée des faits et des documents et d'en tirer des conclusions pour constater et mettre fin à l'infraction(537). Un simple soutien pratique ou logistique à l'enquête de la Commission, par exemple la présentation des documents dans l'ordre chronologique ou selon un autre ordre, ne peut en revanche pas justifier une réduction de l'amende.

(548) En ce sens, la Commission a, dans le passé, accordé des réductions lorsque des entreprises avaient contribué à l'établissement de faits importants: a) de façon volontaire, au-delà de la mesure dans laquelle elles étaient légalement tenues de le faire et b) dans une mesure considérable(538).

(549) En s'appuyant sur cette jurisprudence, la DG "Concurrence" a décidé à l'automne 1998, c'est-à-dire bien avant la communication de l'exposé commun des faits, que le calcul des amendes qui seraient éventuellement infligées se ferait exclusivement sur la base de la valeur ajoutée, par rapport à ce qui était légalement requis, des documents et des informations communiqués par les banques. Toute réduction d'une amende éventuelle serait donc directement proportionnelle à cette valeur ajoutée.

(550) Une telle valeur ajoutée est facile à déterminer, parce qu'elle résulte, d'une part, de la communication de faits qui ne figuraient ni dans les documents recueillis lors des vérifications, ni dans les documents communiqués, ou qui devaient l'être, à la suite des demandes de renseignements (ci-après: "faits nouveaux") et, d'autre part, d'explications permettant à la Commission de mieux comprendre l'affaire. Seuls des faits nouveaux ou des explications facilitant la compréhension de la Commission sont de nature à permettre à celle-ci d'établir plus facilement l'existence de l'infraction.

(551) Or, parmi les documents communiqués avec l'exposé commun des faits, la Commission n'en a découvert aucun qui contiendrait des faits nouveaux. La Commission ayant demandé aux banques si celles-ci étaient en mesure de décider d'attribuer les infractions commises par GiroCredit à cette dernière elle-même ou à sa société mère de le faire, il s'est avéré qu'elles en étaient tout aussi peu capables. Les documents communiqués comprenaient au contraire, d'une part, des documents qui avaient déjà été obtenus et, d'autre part, des documents transmis, ou qui devaient l'être, dans le cadre des demandes de renseignements. En l'absence de faits nouveaux, les documents remis à la Commission, même s'ils étaient nombreux et classés par ordre chronologique, n'ont apporté aucune valeur ajoutée. Cela vaut également pour les documents complémentaires fournis par BA peu après la remise de l'exposé commun des faits.

(552) À cela vient s'ajouter le fait que les banques n'ont apparemment pas remis la totalité des documents demandés par la Commission. C'est ainsi que le compte rendu dit de la "table ronde de Halle" du 25 mai 1998, dont l'authenticité n'a pas été contestée, n'a été remis à la Commission qu'en janvier 2001, par une personne qui a insisté pour rester anonyme(539). De même, à l'occasion de la réponse à la communication des griefs complémentaire, les banques ont remis pour la première fois des comptes rendus de tables rondes qui auraient déjà dû être communiqués auparavant, à l'occasion de la réponse aux demandes de renseignements, et qui ne figuraient pas non plus dans l'exposé commun des faits(540).

(553) L'exposé commun des faits va lui-même effectivement au-delà de ce qui avait été demandé en matière de renseignements, d'une part parce qu'il décrit en détail le contexte historique du réseau(541), un point qui n'avait pas été abordé dans des demandes de renseignements et, d'autre part, parce qu'il résume le contenu des différentes tables rondes.

(554) Toutefois, ce résumé atténue considérablement la gravité des faits tels qu'ils ressortent des documents et éveille l'impression que l'on a que très rarement parlé, et de façon tout à fait accessoire, des taux d'intérêt, des commissions et d'autres éléments similaires. Les innombrables accords et discussions sur les taux d'intérêt, commissions et autres paramètres de la concurrence, qui avaient pour objet de limiter la concurrence et dont l'existence est attestée, ont été systématiquement occultés. C'est ainsi que dans le résumé relatif à l'ensemble des tables rondes sur les opérations actives et/ou passives pour Vienne ou le pays dans son ensemble, des tables rondes sur le crédit aux particuliers et aux professions libérales et des tables rondes des contrôleurs et "Minilombard", à aucun moment un taux d'intérêt ou une commission précis ne sont mentionnés.

(555) En revanche, la communication des griefs, puis la présente décision, dessinent, exclusivement sur la base de documents remontant à l'époque des faits, une toute autre image. La façon dont les banques ont présenté la réunion du club Lombard du 8 mai 1996, qui n'aurait donné lieu qu'à des avertissements très généraux de la Banque nationale d'Autriche, illustre bien à quel point les banques ont sélectionné les informations qu'elles ont présentées, embellissant ainsi la réalité. Le fait que lors de cette réunion, les [représentants des banques] aient décidé, ainsi qu'il ressort des documents, pas moins de 15 mesures - de taux d'intérêt minimaux précis pour un grand nombre de produits bancaires jusqu'à la limitation de la publicité, en passant par des augmentations minimales - n'a tout simplement pas été mentionné.

(556) En outre, l'exposé commun des faits est structuré de façon totalement différente de la communication des griefs ou de la décision, dans la mesure où il isole chacune des tables rondes et les présente en laissant systématiquement de côté les nombreux liens et connexions entre elles, en accord avec l'affirmation des banques selon laquelle il n'y aurait pas eu de réseau institutionnalisé. La fonction dirigeante exercée par le club Lombard, qui est attestée sans équivoque par les documents, est même expressément niée.

(557) L'exposé commun n'a donc pas servi à préciser les faits, ce qui n'était d'ailleurs pas du tout nécessaire compte tenu des documents très nombreux et sans ambiguïté qui ont été découverts, mais plutôt à en donner une appréciation, qui est toutefois diamétralement opposée à celle de la Commission. En tout état de cause, ce document, qui diffère radicalement de la communication des griefs et de la présente décision, tant du point de vue du contenu que de la présentation et de l'appréciation, et qui a été établi dans le but exclusif de défendre les banques, ne peut pas être qualifié de "coopération" justifiant une réduction du montant de l'amende.

(558) La non-contestation des faits exposés dans la communication des griefs peut en principe accélérer la procédure et/ou faciliter la constatation et la répression des infractions, et justifier ainsi une réduction de l'amende(542).

(559) Dans la présente affaire, il va de soi que les banques n'ont pas contesté les faits exposés, qui reposaient exclusivement sur des documents recueillis dans leurs locaux ainsi que sur ceux qu'elles ont ensuite transmis dans le cadre de leur obligation de réponse aux demandes de renseignements. D'ailleurs, compte tenu des centaines de comptes rendus, notes et documents analogues recueillis, une telle contestation n'aurait été que difficilement envisageable. Toutefois, une contestation des faits et les discussions qui en auraient résulté auraient eu une incidence sur les ressources de la Commission et auraient prolongé la procédure. L'absence de contestation des faits a réduit la charge de travail de la Commission et justifie donc une réduction de l'amende de 10 %.

16. 2.7. Montants définitifs

(560) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission a fixé pour les amendes les montants définitifs suivants:

>TABLE>

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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