(10) Les banques et groupes bancaires susmentionnés offrent, dans le domaine des opérations avec les particuliers et avec les entreprises, tous les produits et services typiquement proposés par les banques universelles. Comme le montreront les points suivants, leur entente portait non seulement sur toute la palette de ces produits et services (des taux de l'épargne et du crédit aux commissions et frais prélevés)(32), mais embrassait également d'autres paramètres intéressant la concurrence, tels que la publicité, les contacts avec les médias et les associations de consommateurs ou encore les bases de calcul utilisées(33).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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