(122) La table ronde interbancaire sur les titres du 22 novembre 1994 a porté entre autres sur les "commissions bancaires minimales" appliquées à la vente et à l'achat d'actions ou d'obligations. Les "modifications des commissions bancaires/commissions minimales d'achat/de vente, droits de garde des titres, droits de garde pour les émissions propres" ainsi que la "date [d'application] prévue" faisaient déjà l'objet de la discussion commune du "cercle de travail sur les titres" du 25 novembre 1993(191). BA avait d'abord donné l'impression de vouloir s'écarter des commissions minimales convenues. Il s'est cependant avéré à la réunion du 22 novembre 1994 qu'il s'agissait d'un "malentendu", BA soutenant toujours "pleinement les commissions minimales". C'est seulement pour les "opérations en nom propre going public" que BA avait pensé ne pas appliquer les commissions minimales convenues. Le représentant de GiroCredit a présenté à cet égard une étude du marché réalisée par sa banque montrant que PSK et RBW, ainsi que RZB, avaient appliqué des "commissions inférieures" aux commissions minimales (respectivement pour les emprunts nationaux et étrangers, et pour les emprunts nationaux)(192).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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