(147) La table ronde viennoise sur les opérations actives du 13 mars 1995 s'est limitée cette fois-là à un échange d'informations détaillées sur le niveau des taux d'intérêt à cette date, car aucune banque ne considérait une modification des taux d'intérêt comme "possible et opportune" à court terme. Elles ont au contraire jugé nécessaire de "restaurer la confiance, qui avait été ébranlée, dans les déclarations du représentant de BAWAG". Comme cela a déjà été indiqué, BAWAG avait modifié ses conditions sans l'accord préalable de ses concurrents (voir considérants 140 et 143), ce qui avait naturellement été "considéré par toutes les autres banques comme peu raisonnable". Lorsqu'une banque estimera à l'avenir devoir absolument "modifier ses taux d'intérêt de manière inopinée", elle devra au moins "en informer immédiatement l'ensemble des membres de la table ronde sur les opérations actives"(215).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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