(19) Immédiatement après avoir reçu la demande de renseignements de la Commission, les principales banques concernées ont sollicité un entretien avec son directeur général de la concurrence et offert, par la même occasion, leur "coopération" dans l'examen de l'affaire. Cette coopération devait être telle que les banques présenteraient les faits "de leur plein gré" (au lieu de répondre à la demande de renseignements), tout en renonçant à une audition; en contrepartie, la direction générale de la concurrence annulerait sa demande de renseignements et n'imposerait qu'une amende administrative "modérée". Le directeur général, s'il a salué la promptitude des banques concernées à proposer leur coopération, a cependant décliné tout accord entre la Commission et celles-ci et clairement précisé que la procédure suivrait son cours, comme dans n'importe quelle autre affaire. Par conséquent, les banques étaient tenues de répondre, en temps utile et de manière exhaustive, à la demande de renseignements.
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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