(20) Par ailleurs, concernant l'offre de présentation "volontaire" de l'affaire, le directeur général a considéré que les banques restaient naturellement libres, indépendamment de leur obligation de répondre en temps utile et de manière exhaustive à la demande de renseignements de la Commission, de lui communiquer des faits non couverts par cette demande. La Commission examinerait s'il s'agit de communications de ce type et - à supposer que tel soit le cas - si les faits communiqués pouvaient contribuer, de façon décisive, à établir l'infraction et, partant, donner lieu à une "coopération" susceptible d'alléger la sanction.
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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