(22) Peu après, les principales banques concernées adressaient à la Commission un document intitulé "exposé commun des faits", dans lequel elles décrivaient en détail le contexte historique de leur entente, puis résumaient brièvement et donnaient leur appréciation du contenu de leurs tables rondes, tel qu'il ressortait des documents confisqués ainsi que des documents qui leur avaient été réclamés. Parallèlement, elles produisaient de nouveau les documents confisqués par la Commission et les documents à communiquer en vertu de l'article 11 du règlement n° 17. Pour pouvoir mesurer l'éventuelle valeur ajoutée des pièces transmises avec l'exposé commun des faits, la Commission a prié les banques de lui indiquer si certaines de ces pièces lui étaient encore inconnues et, le cas échéant, lesquelles. Ses interlocutrices ont estimé qu'il n'était pas possible ni nécessaire d'accéder à cette demande.
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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