(256) Les représentants des banques ont ensuite fait part de certains problèmes liés à la mise en oeuvre des accords relatifs aux prêts à court terme à taux fixe. Ils ont convenu que des volumes inférieurs aux volumes minimaux convenus pourraient être appliqués s'il s'agit de tranches individuelles dont le total correspond au volume minimal ou si les emprunteurs sont étroitement liés. Jusqu'alors, les seuils minimaux avaient été traités différemment selon que l'on se fondait sur la ligne de crédit ou son utilisation réelle. Il en résultait donc des majorations différentes, ce qui pouvait "naturellement conduire à des distorsions de concurrence". Il fallait "procéder de manière pragmatique" et partir dorénavant du volume global estimé. De plus, une majoration minimale de 1,5 % devait être appliquée aux prêts à court terme à taux fixe en ATS de 10 à 20 millions d'ATS, afin d'éviter que "les clients ne se tournent de plus en plus vers des prêts en devises". Enfin, "un nombre très limité" de clients devait être exclu de ces accords: il s'agit des "acteurs du marché monétaire", à savoir les grandes compagnies d'assurance, les filiales de groupes étrangers, les entreprises publiques d'électricité, les compagnies pétrolières et certaines sociétés quasi-publiques pour lesquelles des taux différents doivent pouvoir être négociés(303). Cet accord a cependant été annulé de nouveau peu de temps après (voir considérant 262).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.