(312) Cette table ronde a eu lieu le 5 mai 1997 "avec pour objectif de définir à nouveau des seuils minimaux pour les taux d'intérêt débiteurs en cas de crédits aux particuliers ainsi que des marges minimales pour les crédits à taux fixe et les crédits en devises en vue d'optimiser les profits". Puisque tous les participants étaient disposés "à revenir à une politique modérée en matière de taux", les recommandations suivantes ont pu être confirmées ou formulées pour la première fois: en ce qui concerne les crédits en devises, l'accord obtenu lors de la table ronde spéciale sur les opérations actives du 21 mars 1997 (voir considérant 306) a été confirmé. Des accords à taux fixe ne devaient être accordés que pour la totalité de la durée de validité (sauf pour les accords de plus de dix ans, voir à cet égard considérant 310) et uniquement à des taux d'intérêt minimaux (7 % pour cinq ans, 7,5 % pour sept ans, 8 % pour dix ans, avec un écart maximal de 0,5 %). S'agissant de la commission de surveillance des intérêts de 50 ATS, certaines banques préféraient relever en conséquence la "commission de gestion du compte de crédit" existante (voir à cet égard considérant 310) au lieu d'introduire une nouvelle commission. Pour les crédits à taux variable, un seuil minimal de 6 % devait être appliqué à partir du 1er juillet 1997, tandis que le seuil devait être de 5,5 % pour les professions libérales, puis de 6 % à compter du 1er octobre 1997. À partir du 1er juillet, les nouveaux crédits aux comités d'entreprise ne devaient plus être accordés en dessous de 7 %. Enfin, il a "été décidé de ne plus communiquer aux médias de taux d'intérêt inférieurs aux seuils minimaux recommandés, à compter du 1.6.1997". En prenant ces mesures, les banques souhaitaient "contrôler les prix de dumping"(349).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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