(322) Les banques ont ensuite examiné les conséquences possibles de la plainte qui a été déposée le 30 juin 1997 auprès de la Commission européenne contre des ententes présumées entre certaines banques et qui a ensuite été amplement commentée dans la presse autrichienne (voir considérant 14). Le représentant de BA a recommandé à cet égard "de ne plus dresser de compte rendu des tables rondes". Il convenait également d'éviter les notes internes sur les tables rondes ou de les maquiller en "observations de marché" qui ne soient pas susceptibles d'éveiller les soupçons. Le service juridique d'une banque participante a enfin préconisé de "détruire tous les anciens comptes rendus existants". À cette fin, l'auteur des comptes rendus des réunions internes de HYPO a invité tous les destinataires à "renvoyer, après lecture, le rapport à la banque, qui se chargera de le détruire"(354).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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