(336) La question de la marge dite de la banque habituelle constituait un point important abordé régulièrement lors de ces réunions. Il s'agit de la majoration maximale (0,5 % depuis 1994) par rapport au taux de refinancement, fixée par l'OeKB et/ou le fonds à l'exportation en tant qu'organismes de soutien aux crédits bonifiés. Les banques peuvent appliquer à leur clients (les exportateurs) une majoration moins élevée, ce qui, dans le cadre des rapports entre les banques et l'OeKB/Exportsfonds, est évidemment à la charge des banques. La mesure dans laquelle les taux proposés sont inférieurs à la majoration maximale représentait de ce fait un paramètre concurrentiel important. Comme dans les autres secteurs de l'activité bancaire, il paraissait naturel, du point de vue des banques, de définir entre elles des "marges minimales" dans ce domaine également, afin d'aboutir à un "certain apaisement" de la concurrence(366).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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