Décision 2004/138/CE · Article

Article considérant 336

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
RéférenceConsidérant 336 de la décision 2004/138/CEEUR-Lex →

(336) La question de la marge dite de la banque habituelle constituait un point important abordé régulièrement lors de ces réunions. Il s'agit de la majoration maximale (0,5 % depuis 1994) par rapport au taux de refinancement, fixée par l'OeKB et/ou le fonds à l'exportation en tant qu'organismes de soutien aux crédits bonifiés. Les banques peuvent appliquer à leur clients (les exportateurs) une majoration moins élevée, ce qui, dans le cadre des rapports entre les banques et l'OeKB/Exportsfonds, est évidemment à la charge des banques. La mesure dans laquelle les taux proposés sont inférieurs à la majoration maximale représentait de ce fait un paramètre concurrentiel important. Comme dans les autres secteurs de l'activité bancaire, il paraissait naturel, du point de vue des banques, de définir entre elles des "marges minimales" dans ce domaine également, afin d'aboutir à un "certain apaisement" de la concurrence(366).

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