(345) De fait, les participants à la table ronde "étranger", réunis le 22 septembre 1994, ont convenu du barème des encaissements. Celui-ci fixe les commissions d'encaissement pour les chèques, les effets de change et les autres remises simples, ainsi que la datation de la valeur en compte pour ces instruments. Les commissions fixées pour les encaissements de chèques valent en outre également pour la procédure d'autorisation de prélèvement automatique dans le cas d'opérations de paiement transfrontalières. En rapport avec le barème des encaissements, le représentant de BA a rappelé que l'augmentation de la commission d'encaissement pour les chèques tirés sur des banques nationales avait "déjà fait l'objet de discussions il y a deux ans", mais avait été ensuite "reportée jusqu'à ce que la hausse des frais de virement soit effective". Une fois la hausse des frais de virement intervenue (voir considérant 344), "les participants à la table ronde se mettent finalement d'accord pour procéder à la hausse [de 30 à 40 ATS] au 1.2.1995"(374).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 345
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.