(366) Les banques concernées ne contestent pas les faits exposés aux titres 7 à 12. Elles font néanmoins valoir que la Commission n'a pas tenu compte des aspects spécifiquement historiques, sociétaux, économiques et sociaux de l'entente, ainsi que du manque de discipline des membres du cartel dans la mise en application des décisions prises. Il convient à présent d'examiner en détail ces deux critiques essentielles, formulées par la totalité des banques. Les arguments juridiques des banques sont traités ci-après dans l'appréciation juridique. 13.1. Aspects spécifiquement historiques, sociétaux, économiques et sociaux du réseau Lombard 3) Fonction des tables rondes 4) Point de vue des banques
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.