Décision 2004/138/CE · Article

Article considérant 369

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
RéférenceConsidérant 369 de la décision 2004/138/CEEUR-Lex →

(369) ÖVAG et NÖ Hypo font en outre valoir que lors de son examen de l'affaire, la Commission aurait dû faire ressortir plus nettement que, dans de nombreux cas, les décisions du cartel étaient déjà prises, avant la tenue des différentes tables rondes, par le "cercle restreint de banques" existant, constitué de BA, CA, RZB, Erste, GiroCredit et BAWAG, et que ces décisions étaient ensuite simplement transmises aux plus petits établissements lors des tables rondes. BA a contesté cette présentation et insisté sur le fait que - malgré la conclusion occasionnelle d'accords préalables parmi les grandes banques avant les différentes tables rondes - les véritables décisions de l'entente étaient bien prises dans le cadre de la table ronde en question, avec la participation active des petits établissements également. Point de vue de la Commission

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