(377) L'expertise recourt pour ce faire à divers moyens. D'une part, elle établit une comparaison entre l'Autriche et la République fédérale d'Allemagne (RFA) en ce qui concerne les résultats obtenus sur le marché au niveau des taux d'intérêt, débiteurs et créditeurs. Étant donné qu'en moyenne ceux-ci n'étaient pas moins avantageux pour le client autrichien que pour le client allemand, les accords ne pouvaient avoir eu de répercussions en Autriche. D'autre part, la rentabilité des banques autrichiennes serait moins élevée que celle des établissements allemands. Selon l'expertise, la même constatation vaut certes pour la productivité des banques, mais la responsabilité n'en incombe pas à une concurrence limitée du fait de ces accords en Autriche, mais à des coûts de personnel plus élevés et à la taille, trop petite, des entreprises. Enfin, les taux d'intérêt imputés effectivement aux clients des banques autrichiennes auraient été établis - d'un point de vue statistique - non pas en fonction des objectifs de taux d'intérêt fixés lors des réunions du cartel, mais des taux interbancaires. 9) Point de vue de la Commission(407)
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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