(398) Un simple coup d'oeil sur la jurisprudence et la pratique administrative de la Commission en la matière donne une image bien différente. Déjà dans le deuxième rapport sur la politique de concurrence (1973), la Commission précisait que l'article 81 du traité CE était applicable aux accords entre banques, par exemple à ceux relatifs aux conditions commerciales générales, et que la question de l'application éventuelle de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE ne se posait pas dans le secteur bancaire(422). Tous les doutes qui pouvaient subsister à cet égard ont en tout cas été écartés en 1981, lorsque la Cour de justice a déclaré que l'article 86, paragraphe 2, ne pouvait s'appliquer qu'aux établissements gérant un service d'intérêt économique général dont ils seraient chargés en vertu d'un acte de la puissance publique(423). À la suite de cet arrêt, la Commission a précisé, dans son onzième rapport sur la politique de concurrence (1981), que les accords ou pratiques concertées sur les taux d'intérêt, commissions et autres paramètres similaires de la concurrence entraient désormais sans équivoque dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE(424).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 398
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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