(6) C'est ce choix qu'ont fait (à tout le moins, aussi) les banques autrichiennes: jugeant que le scénario d'un possible assainissement du marché, en raison du risque selon les banques "non maîtrisable" qu'il représentait, ne constituait pas seulement une opportunité d'initiative tactique, mais était également générateur de "craintes"(8), elles ont eu plutôt pour souci de "discipliner" et "d'ordonner" la concurrence au moyen d'accords(9). Pour lutter contre une "concurrence d'éviction ruineuse" (qui peut également être simplement considérée comme la libre concurrence), la concertation apparaissait comme une solution bienvenue(10). En outre, tout épisode isolé de concurrence plus ou moins libre était taxé d'"activisme". En ce sens, les commissions étaient moins considérées comme un facteur de concurrence que comme "une chance commune de profits", à la charge du client(11). De fait, l'effort constant réalisé par les banques autrichiennes pour améliorer leurs marges en coordonnant leur comportement (encore une fois, déterminé en commun au détriment du consommateur, et non de manière individuelle au détriment de la concurrence) est le fil rouge de la présente affaire. Au-delà, une banque concède elle-même que l'entente a empêché les mesures d'assainissement du marché qui s'imposaient(12).
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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