(7) En raison de la standardisation poussée des produits, de la publication des taux pratiqués ("affichage aux guichets") et de la comparaison régulière des prix qu'effectuent les médias et les organisations de consommateurs, le marché bancaire autrichien est globalement très transparent. Pour renforcer encore cette transparence, être en mesure de mieux contrôler le respect des accords passés et minimiser l'impact d'une éventuelle concurrence cachée (exercée, par exemple, par un établissement s'écartant des taux d'intérêt officiellement publiés), les banques autrichiennes s'entre-soumettaient régulièrement à des tests approfondis, dits "d'observation de la concurrence", et avaient convenu "d'un contact direct continu en cas de déviation soupçonnée/alléguée par un client/prétendument constatée"(13). "S'il devait apparaître que des offres s'inscriv(ai)ent en contradiction avec les principes [convenus]", l'un des membres du cartel entreprenait de "coordonner et clarifier l'affaire"(14). Le compte rendu d'une réunion tenue en juillet 1994 montre bien que les tests susmentionnés étaient la règle; selon ce compte rendu, le représentant de Bank Austria aurait proposé "de renoncer aux observations de la concurrence pour le mois d'août"(15). Dans de nombreux cas, toutefois, la tentation de descendre en dessous des conditions fixées, en vue de gagner des parts de marché, s'est révélée trop forte pour les banques concernées. 3. ENTREPRISES ET PRODUITS CONCERNÉS
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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