(72) Par conséquent, les établissements qui modifiaient leurs taux sans concertation préalable provoquaient "l'émeute" parmi les tables rondes concernées et se voyaient en partie exposés à de violentes critiques de leurs concurrents. Une telle action, "totalement surprenante", puisque "manifestement tenue secrète", était "jugée peu judicieuse par tous les autres établissements", dès lors qu'elle s'inscrivait "à l'encontre du but déclaré de toutes les tables rondes compétentes"(125). Même si un établissement estimait devoir "modifier ses taux d'intérêt de manière inopinée", il devait au moins "en informer immédiatement l'ensemble des membres de la table ronde sur les opérations actives". En ce cas, il ne restait plus aux autres établissements qu'à s'accorder sur une réaction commune à ce qui était qualifié de "choix de faire cavalier seul". La colère provoquée par les "incartades" occasionnelles de BAWAG est d'ailleurs allée si loin une fois que cette banque s'est vue menacée d'exclusion de l'entente(126). 5.4. La finalité des tables rondes
Décision 2004/138/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/138/CE
RattachementDécision 2004/138/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2002 (CELEX 32004D0138)
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