Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de l'amitraze soient retirées avant le 12 août 2004;
2) à compter du 17 février 2004 aucune autorisation ne soit accordée ou reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l'amitraze au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
3) en ce qui concerne les utilisations énumérées dans la colonne B de l'annexe, un État membre visé dans la colonne A puisse maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'amitraze jusqu'au 30 juin 2007 à condition:
a) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;
b) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques, afin de diminuer tous les risques possibles et d'assurer la protection de la santé humaine et animale et de l'environnement, et
c) de s'assurer que des produits ou des méthodes de substitution pour ces utilisations sont activement recherchés, en particulier dans le cadre de plans d'action.
L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à c) et fournit annuellement une estimation des quantités d'amitraze mises en oeuvre pour les utilisations essentielles en vertu du présent article.