(12) Le délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'amitraze autorisés par les États membres ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
Décision 2004/141/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/141/CE
RattachementDécision 2004/141/CE
Versionacte d'origine du 12/02/2004 (CELEX 32004D0141)
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