(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure n° 6 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient cependant de confier la gestion du programme Sapard au Centre des registres et de l'information agricoles et à la direction du Fonds national, à titre provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
Décision 2004/143/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/143/CE
RattachementDécision 2004/143/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2004 (CELEX 32004D0143)
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