(24) La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une évaluation du système proposé s'avère nécessaire à l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités françaises devraient soumettre à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime autorisé, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les départements français d'outre-mer. Sur cette base, les listes de produits et les exemptions autorisées feront, le cas échéant, l'objet d'une révision.
Décision 2004/162/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/162/CE
RattachementDécision 2004/162/CE
Versionacte d'origine du 10/02/2004 (CELEX 32004D0162)
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