(91) La Commission estime que les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'elles ne sont destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Dès lors, la Commission conclut que ni l'article 87, paragraphe 3, point b), ni l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE ne s'appliquent au régime d'aide en cause.
Décision 2004/165/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/165/CE
RattachementDécision 2004/165/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0165)
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