(42) Les autorités espagnoles comprennent que les doutes de la Commission se réfèrent aux coûts relatifs à la "contribution au développement du programme". À ce propos, les autorités espagnoles indiquent ne pas comprendre pourquoi la Commission a qualifié ces coûts comme des frais généraux additionnels alors qu'il s'agit bien selon elles de coûts directs de l'activité de recherche. Les autorités espagnoles soulignent qu'ITP n'est pas un "original engine manufacturer" (OEM), et que, par conséquent, il ne pourrait, même s'il le désirait, assumer la responsabilité des moteurs dans leur totalité, et en particulier des travaux d'intégration de ses turbines à ces moteurs. Par conséquent, les travaux d'intégration de la turbine au moteur, et en particulier les essais correspondant à la turbine, devraient être effectués sous la responsabilité de l'OEM, avec une participation d'ITP. De plus, les autorités espagnoles soulignent que l'intensité de l'aide pour ces coûts éligibles est de 8 %, et que l'avance remboursable demandée pour ces coûts constitue 30 % du montant total des avances remboursables demandées pour l'ensemble du projet, ce qui serait en ligne avec les conditions concernant les coûts immatériels de transfert de technologies associés à des projets d'investissement. En ce qui concerne l'effet d'incitation du volet de l'aide concernant la recherche et le développement
Décision 2004/170/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/170/CE
RattachementDécision 2004/170/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2003 (CELEX 32004D0170)
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