(75) Dans ce cas particulier, il y a de plus lieu de noter que les travaux entrepris par ITP visent à développer des sous-ensembles de moteur, et non le moteur entier. Les activités de certification à prendre en compte pour tracer la limite entre les travaux d'ITP relevant de la R & D au sens de l'encadrement R & D et ceux n'en relevant pas doivent donc être celles visant la certification du moteur avec les turbines développées par ITP dans le cadre du présent projet et non d'éventuelles certifications préalables du moteur avec d'autres turbines. Cette distinction est particulièrement importante dans le cas du moteur TRENT 500, qui, pour des raisons de calendrier imposées par l'avionneur, a fait l'objet d'une première certification par Rolls-Royce terminée dès décembre 2000, mais avec une autre turbine, n'ayant pas l'ensemble des caractéristiques de celle développée par ITP dans le présent projet. Cette première certification, sans rapport avec le présent projet, ne saurait donc être retenue, comme le suggère la société Pratt & Whitney, pour tirer la conclusion que toute activité réalisée dans le cadre du présent projet après décembre 2000 ne constitue pas de la R & D au sens de l'encadrement R & D.
Décision 2004/170/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/170/CE
RattachementDécision 2004/170/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2003 (CELEX 32004D0170)
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