1. Les demandes de remboursement sont faites par écrit et accompagnées de justificatifs des frais remboursables.
2. Le remboursement ne peut être demandé que pour les décisions d'éloignement rendues après que la présente décision a pris effet.
Le remboursement ne peut pas être demandé pour l'exécution de décisions d'éloignement antérieures de plus de quatre ans à cette exécution.
3. Les demandes de remboursement présentées plus d'un an après l'exécution peuvent être rejetées.
4. Chaque État membre désigne un point de contact national aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision et communique les données pertinentes aux autres États membres.
Toute demande de remboursement est envoyée par le point de contact national de l'État membre d'exécution à son homologue de l'État membre auteur qui, en retour, accuse réception de la demande au point de contact national de l'État membre d'exécution.
5. Dans un délai maximum de trois mois, le point de contact national de l'État membre auteur notifie à son homologue de l'État membre d'exécution l'acceptation ou le refus de la demande. Cette notification est faite par écrit et, en cas de refus, expose les motifs.
6. Les paiements sont effectués dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de l'acceptation du paiement par le point de contact national de l'État membre auteur.
7. Le point de contact national de l'État membre d'exécution et celui de l'État membre auteur sont informés des paiements et des refus de remboursement.