(100) Quatrièmement, il est extrêmement douteux que le secteur des services de lancement puisse être monopolisé de la manière envisagée par les tiers, même si HSC devait adopter le comportement décrit au considérant 82. Étant donné que l'écart de prix entre une offre retenue pour l'attribution d'un marché et une offre rejetée est nettement moindre que l'amortissement des coûts fixes, si un fournisseur de lanceurs devait devenir moins compétitif en termes de coûts, il s'efforcerait d'abaisser ses prix, afin de se rattraper sur le volume et de récupérer au moins une partie de ses coûts fixes, plutôt que d'accepter de manquer un marché et de subir une perte plus importante. L'issue la plus vraisemblable est donc une intensification de la concurrence par les prix plutôt qu'une monopolisation du marché. Compte tenu de l'engagement des gouvernements dans leur secteur spatial respectif (la part du financement public dans le développement de nouveaux lanceurs n'en est qu'un indice parmi d'autres), cela ne ferait pas disparaître la concurrence effective exercée par les rivaux immédiats de Boeing et, partant, ne créerait pas de position dominante en faveur de Boeing.
Décision 2004/195/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/195/CE
RattachementDécision 2004/195/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2000 (CELEX 32004D0195)
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