Décision 2004/195/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/195/CE
RattachementDécision 2004/195/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2000 (CELEX 32004D0195)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2004/195/CEEUR-Lex →

(21) Boeing considère que les satellites civils vendus à des clients du secteur commercial, les satellites civils vendus aux pouvoirs publics et les satellites militaires constituent chacun un marché de produits distinct. Premièrement, les satellites vendus aux pouvoirs publics (ou satellites institutionnels) appartiennent à un marché de produits différent de celui des satellites commerciaux étant donné qu'il s'agit normalement de produits spécialisés, contrairement aux satellites commerciaux qui sont souvent des dérivés de satellites antérieurs. Ces différences se traduisent par des conditions de concurrence dissemblables entre les satellites commerciaux et les satellites institutionnels: dans l'arène commerciale, la concurrence est centrée sur les "techniques de production de masse", tandis que sur les marchés publics, elle se fonde sur un degré plus élevé de spécialisation et d'implication du client. Deuxièmement, les satellites militaires constituent un marché de produits particulier, car ils sont soumis à des exigences exceptionnellement rigoureuses en matière d'équipements, qui nécessitent des spécifications et des programmes d'essai plus stricts ainsi que l'utilisation de composants spécialisés qui ne sont pas utilisés dans les autres satellites.

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