(81) Malgré l'absence de tout chevauchement d'activités entre Boeing et HSC dans le secteur des services de lancement, la Commission a estimé, dans sa décision d'engager la procédure dans la présente affaire, que l'opération de concentration envisagée pourrait avoir plusieurs conséquences potentiellement dommageables. La complémentarité de la fabrication des satellites et des services de lancement, produits tous deux nécessaires pour que les opérateurs aient leurs satellites placés orbite, ainsi que la position de force de HSC sur le marché des satellites GEO commerciaux, ont fait craindre que l'entité issue de l'opération de concentration ne pousse les opérateurs de satellites à passer par les lanceurs de Boeing pour la mise sur orbite de leurs satellites et, partant, ne confère à Boeing une position dominante sur le marché des lancements de gros satellites.
Décision 2004/195/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/195/CE
RattachementDécision 2004/195/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2000 (CELEX 32004D0195)
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