(2) Les informations requises pour les notifications concernant la dissémination volontaire d'OGM sont énumérées dans l'annexe III de la directive 2001/18/CE. L'annexe IV de ladite directive décrit en termes généraux les informations complémentaires à fournir pour les notifications concernant la mise sur le marché d'OGM. Elle précise également les informations requises en matière d'étiquetage pour les OGM devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits. Certaines de ces informations complémentaires doivent être consignées dans un ou plusieurs registres, notamment les informations concernant les modifications génétiques, qui peuvent servir à la détection et à l'identification de produits OGM particuliers, ainsi que les méthodes de détection en rapport avec les seuils instaurés par la directive 2001/18/CE, afin de faciliter les contrôles et inspections postérieurs à la commercialisation.
Décision 2004/204/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/204/CE
RattachementDécision 2004/204/CE
Versionacte d'origine du 23/02/2004 (CELEX 32004D0204)
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