(4) Ces informations doivent inclure, le cas échéant, le dépôt d'échantillons de l'OGM, en tant que produit ou élément de produit, ou de son matériel génétique auprès de l'autorité compétente, ainsi que des détails des séquences nucléotidiques ou d'autres types d'informations nécessaires à l'identification du produit OGM et de sa descendance, y compris la méthodologie permettant de détecter et d'identifier le produit OGM et les données expérimentales mettant en évidence les paramètres de validation de la méthode proposée.
Décision 2004/204/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/204/CE
RattachementDécision 2004/204/CE
Versionacte d'origine du 23/02/2004 (CELEX 32004D0204)
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