Décision 2004/204/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/204/CE
RattachementDécision 2004/204/CE
Versionacte d'origine du 23/02/2004 (CELEX 32004D0204)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2004/204/CEEUR-Lex →

(5) Lors de l'établissement de la liste des informations à consigner dans les registres, il convient de tenir compte du fait que d'autres séries d'informations comme l'évaluation des risques pour l'environnement, les études scientifiques, notamment celles qui démontrent l'innocuité du produit et, le cas échéant, les références à des études indépendantes et validées, ainsi qu'à des méthodes d'identification et de détection et toutes les autres informations présentées par le notifiant, les méthodes et plans de surveillance des OGM et d'intervention en cas d'urgence, et les résultats de la surveillance post-commercialisation, sont en principe accessibles conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2001/18/CE, du règlement (CE) n° 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontiers des organismes génétiquement modifiés(2) et du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3), et qu'il est par conséquent inutile de les enregistrer.

Aller plus loin

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