Décision 2004/204/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/204/CE
RattachementDécision 2004/204/CE
Versionacte d'origine du 23/02/2004 (CELEX 32004D0204)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2004/204/CEEUR-Lex →

(6) Par souci de transparence et conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, les registres doivent être accessibles au public ainsi qu'aux États membres et à la Commission. Ces registres doivent donc renfermer deux séries de données, l'une accessible au public et l'autre uniquement accessible aux États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. La première série de données doit comprendre toutes les informations consignées dans les registres à l'exception de celles qui n'ont pu l'être pour des raisons de confidentialité conformément à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, notamment dans le but de protéger des intérêts commerciaux. La seconde série de données se compose de toutes les informations complémentaires confidentielles. Les demandes individuelles d'accès aux informations devront être traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 qui, dans le cadre de son régime d'exceptions, assure la protection des mêmes intérêts que l'article 25 de la directive 2001/18/CE.

Aller plus loin

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