Décision 2004/204/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/204/CE
RattachementDécision 2004/204/CE
Versionacte d'origine du 23/02/2004 (CELEX 32004D0204)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2004/204/CEEUR-Lex →

(7) Les autorités compétentes, les services d'inspection, les laboratoires de contrôle des États membres et la Commission doivent tenir à disposition, pendant la durée de validité de l'autorisation et pendant une période appropriée après expiration de l'autorisation, les méthodes de détection et d'identification ainsi que les méthodes de détection en rapport avec les seuils instaurés par la directive 2001/18/CE.

Aller plus loin

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